Article 71 du Décret du 30 juillet 1852 portant statuts du Crédit Foncier de France

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Version30/07/1852

Entrée en vigueur le 30 juillet 1852

Est créé par : Décret 1852-07-30 non publié

Les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions.
Sur les bénéfices nets, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait d'abord un prélèvement de 5 % au moins, affecté au fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint le dixième du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que du prélèvement prévu à l'alinéa précédent et augmenté des reports bénéficiaires.
Sur ce bénéfice, et dans l'ordre suivant :
1° il est attribué aux actionnaires, à titre de premier dividende, un intérêt de 5 % sur le montant libéré et non remboursé de leurs actions, sans que, si les bénéfices d'une année ne permettent pas d'y faire face, ce paiement puisse être réclamé sur les bénéfices des années subséquentes ;
2° il est prélevé toutes sommes que l'Assemblée générale sur la proposition du Conseil d'administration, peut décider, soit d'affecter à un ou plusieurs fonds de réserve extraordinaires, soit de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ;
3° le solde est réparti, par parts égales, entre les actionnaires.
L'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.
Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques fixées par l'Assemblée générale, ou à défaut, par le Conseil d'administration. Toutefois la mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1852

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