Décret du 30 juillet 1852
Article 73 du Décret du 30 juillet 1852 portant statuts du Crédit Foncier de France
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/1997
Entrée en vigueur le 11 mai 1997
Est créé par : Décret 1852-07-30 non publié
Modifié par : Décret n°97-467 du 9 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 11 mai 1997
L'Assemblée générale extraordinaire peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la Société.
En cas de perte de la moitié du capital social, le Conseil d'administration doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, convoquer l'Assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue de régulariser cette situation dans les délais et selon les modalités définis par la législation en vigueur applicable aux sociétés anonymes ; à défaut de réunion de l'Assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
En cas de perte de la moitié du capital social, le Conseil d'administration doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, convoquer l'Assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue de régulariser cette situation dans les délais et selon les modalités définis par la législation en vigueur applicable aux sociétés anonymes ; à défaut de réunion de l'Assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.