Article 74 du Décret du 30 juillet 1852 portant statuts du Crédit Foncier de France

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Version30/07/1852

Entrée en vigueur le 30 juillet 1852

Est créé par : Décret 1852-07-30 non publié

Lorsque survient le terme statutaire ou en cas de dissolution anticipée, la Société est aussitôt en liquidation.
L'Assemblée générale est convoquée d'urgence pour régler le mode de liquidation et nommer un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi. Le mode de liquidation et le choix des liquidateurs sont soumis à l'approbation du Ministre chargé de l'économie et des Finances.
A défaut par l'Assemblée générale d'avoir, au jour fixé pour sa réunion ou dans une seconde Assemblée convoquée dans le cas prévu par l'art. 42 alinéa 2, statué sur ces mesures, ou si, sa délibération n'ayant pas été approuvée par le Ministre, une nouvelle Assemblée ne la modifie pas dans le sens indiqué par le Gouvernement, le mode de liquidation et le choix des liquidateurs ont lieu conformément aux dispositions du décret du 18 octobre 1852.
Jusqu'à la clôture de la liquidation, l'Assemblée générale conserve les mêmes pouvoirs qu'au cours de l'existence de la Société, mais la nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des Administrateurs.
Les liquidateurs peuvent, dans les conditions prévues par la loi et en vertu d'une délibération de l'Assemblée générale extraordinaire approuvée par le Ministre chargé de l'économie et des Finances, soit transférer l'actif social à une autre Société, soit employer le solde de l'actif au paiement aux actionnaires du montant du capital versé sur leurs actions et non amorti, le surplus, s'il y a lieu, étant réparti entre toutes les actions.
Les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion des liquidateurs et sur la décharge de leur mandat ainsi que pour constater la clôture de la liquidation.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1852

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