Décret du 10 octobre 1859
Article 2 du Décret du 10 octobre 1859 relatif aux attributions du préfet de la Seine (de Paris) et du préfet de police.
Chronologie des versions de l'article
Version10/10/1859
Entrée en vigueur le 10 octobre 1859
Le préfet de police exercera à l'égard des matières énumérées en l'article précédent le droit qui lui est conféré par l'article 34 de l'arrêté du 12 messidor an VIII.
Si les indications et réquisitions du préfet de police ne sont pas suivies d'effet, il pourra en référer au ministre compétent.
Dans les mêmes cas, si le préfet de police fait opposition à l'exécution de travaux pouvant gêner la circulation, ils ne pourront être commencés ou continués qu'en vertu de l'autorisation du ministre compétent.
Si les indications et réquisitions du préfet de police ne sont pas suivies d'effet, il pourra en référer au ministre compétent.
Dans les mêmes cas, si le préfet de police fait opposition à l'exécution de travaux pouvant gêner la circulation, ils ne pourront être commencés ou continués qu'en vertu de l'autorisation du ministre compétent.
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