Article 548 du Décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.

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Version31/05/1862

Entrée en vigueur le 31 mai 1862

Est créé par : Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527

Les recettes des hospices et autres établissements de bienfaisance sont divisées, comme celles des communes, en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.
Les produits dont elles se composent sont généralement ceux ci-après, savoir :
1° Recettes ordinaires loyer des maisons et prix de ferme des biens ruraux ; produit des coupes ordinaires de bois ; rentes sur l'Etat ; rentes sur particuliers ; intérêts des fonds placés au Trésor public ; subventions annuelles accordées sur les ressources municipales ; part attribuée aux pauvres dans les prix des concessions dans les cimetières ; produits des droits sur les spectacles, bals, concerts, etc. ; journées de militaires et de malades admis dans les hospices ; prix de vente des objets fabriqués par les individus admis dans chaque établissement ; valeur des effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices, après y avoir été admis gratuitement ; dons, aumônes et collectes ; Fonds alloués pour le service des enfants assistés ; produits de la succession des enfants assistés ; produits des monts-de-piété ; amendes et confiscations ; revenus en nature ; prix de vente des denrées ou grains récoltés par l'établissement et excédant les besoins.
2° Recettes extraordinaires prix des coupes extraordinaires de bois ; legs et donations ; remboursement des capitaux ; prix des biens aliénés ; prix d'aliénation de rentes sur l'Etat ; emprunts ; recettes accidentelles.
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