Article 859 du Décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.Abrogé

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Version31/05/1862

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R518-12 (V)

Entrée en vigueur le 31 mai 1862

Est créé par : Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527

Dans le second mois de l'année qui suit chaque exercice, le directeur général fait adresser aux administrateurs et établissements pour lesquels la Caisse des dépôts et consignations est chargée de faire des recettes et des dépenses, le compte annuel des opérations concernant chaque administration et établissement.
Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant au directeur général, après avoir été arrêtés par lesdits établissements et administrations.
Ils sont joints au compte général de la Caisse des dépôts et consignations.
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Entrée en vigueur le 31 mai 1862
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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