Décret du 23 février 1937 relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 février 1937
Dernière modification : 4 juin 2021

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Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'air,

Vu le décret du 14 septembre 1928, nommant un ministre de l'air ;

Vu le décret du 2 octobre 1928, définissant les attributions du ministre de l'air ;

Vu le décret du 12 janvier 1921, portant création de la médaille d'honneur de l'aéronautique,
Article 1

La médaille d'honneur de l'aéronautique peut être décernée par le ministre chargé de l'aviation civile et de la météorologie aux personnels fonctionnaires, contractuels, ouvriers, auxiliaires de l'administration centrale et des services extérieurs de l'aviation civile et de la météorologie ainsi qu'aux personnels des organismes relevant de son autorité.

La médaille d'honneur de l'aéronautique comporte quatre échelons :

Bronze, décernée après vingt-cinq ans de services ;

Argent, décernée aux titulaires de la médaille à l'échelon bronze comptant trente ans de services ;

Vermeil, décernée aux titulaires de la médaille aux deux échelons précédents comptant trente-cinq ans de services ;

Or, décernée aux titulaires de la médaille aux trois échelons précédents comptant quarante ans de services.

Article 2
La condition de durée de service n'est pas exigée des candidats qui se sont distingués dans leur emploi par la qualité exceptionnelle de leurs services ou par un acte de dévouement ou d'héroïsme ou qui ont été victimes d'accidents graves dans le service ou à l'occasion de service.
Dans ce dernier cas, la médaille d'honneur peut être attribuée à titre posthume.
Article 3
Le décret du 12 janvier 1921 est abrogé.