Décret du 7 octobre 1932
Article 13 du Décret du 7 octobre 1932 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne le café, la chicorée et le thé
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Version13/10/1932
Entrée en vigueur le 13 octobre 1932
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre dans des paquets portant une indication d'origine, tout thé ne provenant pas exclusivement de l'origine indiquée.
Les mélanges de thé de diverses origines peuvent être mis en vente sous les dénominations de "thé" "thé mélangé".
Toutefois, dans le cas où l'origine de l'une des sortes constituant le mélange est indiquée dans la dénomination de vente ou sur l'étiquette, elle doit être suivie de celle des autres sortes constituant le mélange et de leur proportion ; ces indications doivent figurer sur l'étiquette en caractères de même dimension et de même apparence.
Les mélanges de thé de diverses origines peuvent être mis en vente sous les dénominations de "thé" "thé mélangé".
Toutefois, dans le cas où l'origine de l'une des sortes constituant le mélange est indiquée dans la dénomination de vente ou sur l'étiquette, elle doit être suivie de celle des autres sortes constituant le mélange et de leur proportion ; ces indications doivent figurer sur l'étiquette en caractères de même dimension et de même apparence.
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