Décret du 7 octobre 1932
Article 14 du Décret du 7 octobre 1932 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne le café, la chicorée et le thé
Chronologie des versions de l'article
Version13/10/1932
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Version21/05/1950
Entrée en vigueur le 21 mai 1950
Jusqu'au 1er janvier 1960, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux préparations de plantes médicinales vendues sous le nom de thé, qui tout à la fois :
1° Sont présentées et vendues dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives aux spécialités pharmaceutiques ;
2° Sont offertes au public dans des conditions ne prêtant à aucune confusion sur leur origine ou leur nature. Le mot "thé", quand il est employé pour ces préparations, doit être suivi, sur les étiquettes, emballages, annonces, papiers de commerce, ainsi que dans la publicité, sous toutes ses formes, de l'indication, soit d'une marque commerciale, soit d'un nom de fantaisie ou d'un qualificatif et être immédiatement accompagné de la mention "espèces médicinales", inscrite en caractères de dimensions et de couleur identiques.
1° Sont présentées et vendues dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives aux spécialités pharmaceutiques ;
2° Sont offertes au public dans des conditions ne prêtant à aucune confusion sur leur origine ou leur nature. Le mot "thé", quand il est employé pour ces préparations, doit être suivi, sur les étiquettes, emballages, annonces, papiers de commerce, ainsi que dans la publicité, sous toutes ses formes, de l'indication, soit d'une marque commerciale, soit d'un nom de fantaisie ou d'un qualificatif et être immédiatement accompagné de la mention "espèces médicinales", inscrite en caractères de dimensions et de couleur identiques.
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