Article 13 du Décret n°48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/1997
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Version01/01/2022
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Version01/10/2023

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 14

Pour tenir compte de la valeur des services rendus, des indemnités sont allouées (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19480903&pageDebut=08708&pageFin=&pageCourante=08714) sous la dénomination suivante :

Indemnité journalière de service aéronautique ;

Prix d'instruction dans les diverses écoles de la marine ;

Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'armes de la marine nationale appartenant à certaines formations.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12 avril 2013, 11NT00500, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié : " Pour tenir compte de la valeur des services rendus, des indemnités sont allouées sous la dénomination suivante : (…) Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'armes de la marine nationale appartenant à certaines formations ; Indemnité spéciale versée aux nageurs de combat de l'armée de terre appartenant à certaines formations ; Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale appartenant à certaines formations." ; […]

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