Décret n°53-711 du 9 août 1953
Article 1 du Décret n°53-711 du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 1953
Toutefois, les fonctionnaires occupant des emplois classés dans la catégorie B et dont la limite d'âge fixée en application de l'alinéa 1er ci-dessus est inférieure à soixante-cinq ans, pourront continuer à bénéficier, sur leur demande, des dispositions de l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948. Sont maintenues en vigueur les dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 et de l'article 18 de la loi du 27 février 1948 relatives au recul de la limite d'âge, ainsi que celles de l'article 16 de la loi du 14 septembre 1948 et de la loi du 25 mars 1952. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels visés à l'article 8 de la loi n° 47-579 du 30 mars 1947.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] 36-10-01 […] 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2014 par lequel le ministre des finances et des comptes publics a prononcé d'office sa retraite à XXX 3 août 2014 ; […] — en appliquant le décret n°53-711 du 9 août 1953, le ministre des finances et des comptes publics a commis une erreur de droit et méconnu l'article 1 er de ce décret dès lors que la limite d'âge de 65 ans ne s'applique qu'aux agents de catégorie B ;
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[…] 1°) de prononcer le « retrait » de l'arrêté du 20 mars 2014 du ministre de l'économie et des finances prononçant son admission à la retraite d'office, […] qu'une décote lui est appliquée pour le calcul de sa retraite ; que le montant de ses primes n'est pas pris en compte en violation des dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que cette situation est constitutive d'une inégalité de traitement ; que la mise à la retraite d'office n'est possible qu'en cas de suppression d'emploi en application de l'article 6 du décret n° 53-711 du 9 août 1953 et que cette condition n'est en l'espèce pas satisfaite ; […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 17 juin 2008, n° 0600320
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonction au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. » ; […] Toutefois, lorsqu'une collectivité aura décidé statutairement d'accorder à ses agents la possibilité de prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 et à l'article 1 er du décret n° 53-711 du 9 août 1953, […] Article 1 : La requête de M. […]
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articles 28 et 31, explicitées par l'article 8 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État, ce dont la cour n'a nullement tenu compte. […]
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