Décret du 17 janvier 1888 qui approuve le règlement de l'Académie des sciences morales et ‎politiques de l'Institut de France

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 janvier 1888
Dernière modification : 17 janvier 1888

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Article

Règlement de l'Académie des sciences morales et politiques.

Titre premier : Composition de l'académie

Article 1er

L'académie se compose de cinquante académiciens titulaires répartis en six sections : Philosophie (huit) ; Morale et sociologie (huit) ; Législation, droit public et jurisprudence (huit) ; Economie politique, statistique et finances (huit) ; Histoire et géographie (huit) ; section générale (dix) et de douze associés étrangers.

Article 2

L'académie a soixante correspondants, soit dix pour chacune des sections.

Article 3

Les associés étrangers ne sont spécialement attachés à aucune section.

Article 4

Pour être académicien titulaire, il faut être français et résider dans la région parisienne. Toutefois, pour deux places dans chaque section, l'académie peut, sur la proposition de la section, décider que la condition de résidence n'est pas exigée.

Article 5

Les correspondants sont choisis indistinctement parmi les Français et les étrangers.

Article 6

Tous les académiciens titulaires participent aux élections et peuvent faire partie du bureau de l'académie et de la commission administrative centrale de l'Institut.

Article 7

Un académicien titulaire peut être transféré d'une section à une autre sur la proposition des deux sections intéressées.

Les propositions des sections sont soumises à l'académie qui, dans la séance suivante, statue sur elles au scrutin secret.

Article 8

Tout académicien titulaire qui s'absentera plus d'une année, sans congé de l'académie ou sans mission du Gouvernement ou sans autre empêchement légitime, sera censé avoir donné sa démission.

Titre II : Elections des académiciens

Article 9

En cas de vacance d'un siège d'académicien titulaire, l'académie, sur la proposition de la section compétente, déclare ouverte la vacance et fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être posées.

Article 10

Dans la deuxième séance qui suit l'expiration de ce délai, l'académie entend, en comité secret, le rapport fait au nom de la section compétente qui présente les titres et un classement motivé des candidats sans que leur liste puisse porter plus de cinq noms.

L'académie décide s'il y a lieu de se renfermer dans la liste des candidats présentés.

Dans le cas où l'académie décide qu'il n'y a pas lieu de se renfermer dans cette liste, chaque académicien peut proposer un candidat dont le nom est inscrit à la suite des présentations de la section, si deux membres ayant le droit de vote déclarent appuyer la proposition.

Article 11

Dans la même séance ou la séance suivante, les titres des candidats sont discutés en comité secret.

Article 12

Dans la séance qui suit la discussion des titres, l'académie procède à l'élection, sans discussion nouvelle, par voie de scrutin individuel et à la majorité absolue.

Si les cinq premiers tours de scrutin ne donnent point de majorité absolue, l'académie fixe l'élection à une date ultérieure.

Article 13

Il n'y a d'élection qu'autant que la moitié plus un des académiciens ayant le droit de vote est présente à la séance et que l'élu a réuni plus de la moitié des voix des membres présents.

Article 14

Dans les trois mois qui suivent l'annonce du décès d'un associé étranger, l'académie nomme en comité secret une commission chargée de lui proposer la date à laquelle il y aura lieu de pourvoir à cette vacance et d'examiner les titres des candidats.

Cette commission est composée de six membres, un pour chacune des sections. Les candidatures doivent être proposées, dans un délai de quinze jours à partir de la date ainsi fixée, par lettres signées de six académiciens titulaires au moins et adressées au secrétaire perpétuel.

Les lettres de candidature sont transmises aussitôt après l'expiration du délai de quinzaine à la commission qui, dans la plus prochaine séance, fait à l'académie, en comité secret, une présentation unique.

La discussion des titres du candidat présenté est ouverte immédiatement après la lecture du rapport.

Après la clôture de la discussion, l'académie procède aussitôt en séance publique à l'élection qui, pour sa validité, est soumise aux règles édictées par les articles 12 et 13.

Article 15

En cas de vacance d'une place de correspondant, la section à laquelle elle se rattache propose à l'académie une date pour procéder à l'élection.

Après la fixation de cette date, la section présente, en séance secrète, son candidat.

La discussion des titres et l'élection se font ensuite dans les formes prescrites par les articles 11, 12 et 13 ci-dessus.

Titre III : Composition du bureau

Article 16

Le bureau est composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire perpétuel, choisis parmi les académiciens titulaires.

Article 17

Dans la dernière séance de chaque année, l'académie élit un vice-président au scrutin secret et à la majorité absolue.

Article 18

Le vice-président de l'année précédente est de droit président pour l'année courante.

Article 19

Le président sortant ne peut être immédiatement élu vice-président.

Article 20

Lorsque la place de secrétaire perpétuel vient à vaquer, le secrétaire perpétuel est élu au scrutin secret et à une majorité composée de la moitié plus un des académiciens ayant le droit de voter.

Article 21

Lorsque le secrétaire perpétuel ne peut pas assister aux séances ni remplir ses fonctions, il en donne avis à l'académie et se fait remplacer par un académicien titulaire qu'il désigne.

Titre IV : Fonctions du bureau

Article 22

Le président veille, pendant les séances, à l'exécution des règlements.

Il fixe l'ordre du jour des séances ordinaires et détermine la succession et la durée des lectures.

Il propose les sujets de délibération.

Il maintient l'ordre dans les discussions.

Il dépouille les scrutins.

Il porte la parole au nom de l'académie.

Il fait, dans la séance publique annuelle, le rapport sur les travaux et concours de l'année.

Article 23

En cas d'absence, le président est remplacé par le vice-président.

En cas d'absence du président et du vice-président, l'académie est présidée par le président de l'année précédente, et, à défaut de ce dernier, par un des anciens présidents.

Article 24

Le secrétaire perpétuel rédige le procès-verbal séance tenante :

Il lit ce procès-verbal dans la séance suivante et le soumet à l'approbation de l'académie ;

Il le fait transcrire sur un registre et le signe ;

Il signe pour copie conforme tous les extraits des registres, rapports et autres actes dont l'académie aurait autorisé la communication ;

Il est chargé de la correspondance ;

Il dirige l'impression des mémoires ;

Il surveille les archives ;

Il compose chaque année une notice concernant l'histoire ou les travaux de l'académie ou la vie et les travaux d'un des membres décédés ;

Il règle la police intérieure des séances publiques.

Article 25

Les membres du bureau peuvent assister à toutes les commissions administratives ; ils y ont voix délibérative.

Le secrétaire perpétuel ne peut être nommé, par élection, membre d'aucune commission. Il a voix délibérative dans toutes les commissions relatives aux publications de l'académie.

Le président de l'académie, et à son défaut le vice-président, préside de droit les commissions dans les séances auxquelles il assiste.

Article 26

Le bureau détermine, de concert avec les lecteurs désignés par l'académie, l'ordre des lectures dans les séances publiques ; il fixe la durée de chacune d'elles.

Titre V : Sections. - Commissions

Article 27

Chacune des cinq premières sections de l'académie est composée de huit membres, la sixième de dix membres.

Article 28

L'académie forme dans son sein des commissions permanentes et des commissions temporaires.

Article 29

Les commissions permanentes sont :

La commission pour administrer les propriétés et fonds particuliers de l'académie, composée du bureau et de deux membres élus ;

La commission pour la publication des ordonnances des rois de France.

En outre, l'académie fournit deux membres à la commission administrative centrale de l'Institut.

Article 30

Des commissions temporaires sont formées toutes les fois que l'académie le juge nécessaire, pour préparer ses délibérations sur des sujets qui intéressent à la fois plusieurs sections.

Article 31

Les diverses sections de l'académie remplissent les fonctions de commissions spéciales pour préparer les délibérations de l'académie sur tous les objets exclusivement relatifs à la branche de connaissance qui leur est attribuée.

Elles sont chargées, en conséquence, d'examiner les mémoires et ouvrages envoyés au concours, à moins que, par une délibération expresse, l'académie ne décide que la nomination d'une commission sera faite à la majorité absolue, ou déférée au choix du président.

Article 32

Les membres des commissions permanentes sont renouvelés, chaque année, à l'une des dernières séances.

Article 33

Quand il y a lieu de nommer un membre d'une commission permanente, l'élection se fait au scrutin secret et à la majorité absolue.

Les membres sortants sont rééligibles.

Article 34

Les commissions et les sections rendent compte à l'académie de l'état des travaux qu'elles sont chargées de faire ou de surveiller.

Elles lui soumettent leurs rapports sur les affaires qui leur sont confiées. Aucune commission temporaire ou permamente ne correspond directement au nom de l'académie.

Article 35

Les commissions s'assemblent dans une des salles de l'Institut.

Article 36

Les associés étrangers peuvent être nommés membres de toutes les commissions ayant pour objet les travaux de l'académie.

Ils votent pour la nomination des commissions.

Titre VI : Séances ordinaires

Article 37

Les séances ordinaires se tenaient le samedi de chaque semaine, à l'heure fixée par une décision de l'académie ; elles furent reportées au lundi à partir du 25 septembre 1944.

Article 38

Les correspondants de l'académie et les membres des autres académies de l'Institut ont droit d'assister aux séances ordinaires avec les académiciens titulaires et les associés étrangers.

Article 39

Le bureau peut admettre à la séance les savants nationaux ou étrangers qui auront publié des ouvrages sur les matières relatives aux travaux de l'académie.

Article 40

Tous les membres de l'académie sont convoqués à domicile pour les séances dans lesquelles doit avoir lieu une élection quelconque, le choix d'un sujet de prix, le jugement sur un concours et, en général, pour toutes les délibérations d'un caractère spécial.

Article 41

Les droits de présence sont acquis aux académiciens titulaires d'après la liste de présence arrêtée par le secrétaire perpétuel.

Le droit de présence perdu par le membre absent accroît aux membres présents.

Titre VII : Séances publiques

Article 42

Chaque année, l'académie tient une séance publique.

Article 43

Sont lus de droit en séance le rapport du président sur les travaux et concours de l'année (voir article 22) et la notice composée par le secrétaire perpétuel (voir article 24).

Article 44

Un mois avant cette séance, l'académie décide quels mémoires doivent y être lus.

Elle les choisit parmi ceux qui, dans le cours de l'année, lui ont été présentés soit par les académiciens titulaires, soit par les associés étrangers.

Article 45

Dans la même séance, l'académie proclame le jugement qu'elle a porté sur les ouvrages envoyés aux concours, décerne les prix et fait connaître les sujets qu'elle propose.

Titre VIII : Travaux

Article 46

L'académie publie annuellement le recueil de ses travaux.

Article 47

Les académiciens titulaires, les associés étrangers, les correspondants de l'académie et les membres des quatre autres académies de l'Institut sont seuls admis, de plein droit, à faire des lectures dans les séances ordinaires de l'académie.

Article 48

L'académie décide, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents, si les mémoires doivent être insérés en entier dans son recueil, ou seulement par extraits.

Article 49

Aucun des mémoires adoptés par l'académie pour être insérés en entier dans son recueil ne peut, sans le consentement de l'académie, être imprimé séparément avant qu'il ait été publié dans le recueil de ses mémoires.

A défaut de ce consentement, l'auteur perd son droit à la publication dans le recueil.

Article 50

Les académiciens titulaires et les associés étrangers peuvent communiquer à l'académie des mémoires qu'ils ne destinent point à son recueil.

Article 51

Les mémoires manuscrits, présentés à l'académie par des personnes autres que celles qui sont mentionnées à l'article 47, ne peuvent être lus que sur la proposition du bureau.

Article 52

Les académiciens titulaires et les associés étrangers peuvent présenter des observations sur les mémoires dont la lecture est autorisée conformément aux articles 47, 50 et 51.

Article 53

L'académie propose chaque année les sujets de prix pour les concours établis par le budget de l'Etat.

Elle règle les conditions et propose les sujets de prix pour les concours fondés par des libéralités particulières.

Article 54

Les mémoires envoyés au concours sont examinés par les sections respectives ou par des commissions spéciales, sur le rapport desquelles l'académie prononce.

Ces mémoires restent dans les archives de l'académie.

Article 55

Pour l'application de l'article 2 du présent règlement, les places de correspondant vacantes ou les premières à vaquer dans chacune des cinq premières sections seront, au nombre de deux par section, mises à la disposition de la section générale, qui présentera à l'académie des candidats pour les remplir, dans les formes prescrites par les articles 11, 12, 13 et 15 dudit règlement.