Décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 juin 1924
Dernière modification : 24 mars 2006

Commentaires7


1Ministères Et Secrétariats D'État - Budget : Cadastre - Informatisation. Alsace-Moselle
M. Schneider André · Questions parlementaires · 8 novembre 2011

Ce principe a son fondement, pour le cadastre, dans l'article 51 de la loi sur le renouvellement du cadastre en Alsace-Lorraine du 31 mars 1884 intégrée dans la loi française et, pour le livre foncier, dans l'ordonnance du 29 mai 1914 et dans l'article 58 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. […]

 

2Voirie - Réglementation - Usoirs. Utilisation
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 11 mars 2008

De plus, les immeubles du domaine public des communes sont dispensés d'inscription au livre foncier en vertu de l'article 5 du décret du 18 novembre 1924. Par conséquent, la question de la publicité de l'usoir au livre foncier est sans objet.

 

3Respect Des Servitudes Applicables Aux Usoirs Dans Le Département De La Moselle
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 6 mars 2008

De plus, les immeubles du domaine public des communes sont dispensés d'inscription au livre foncier en vertu de l'article 5 du décret du 18 novembre 1924. Par conséquent, la question de la publicité de l'usoir au livre foncier est sans objet.

 

Décisions36


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4 septembre 2008, n° 0702582

Rejet — 

[…] Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juillet 2007, présenté par M. X Y et par M.. B-C Y ; ils soutiennent qu'en application de l'article 18 du décret du 18 novembre 1924 relatif au régime foncier le maire aurait dû avant de signer le certificat entendre tous témoins utiles ;

 

2Cour d'appel de Colmar, 2 septembre 2013, n° 12/02213

Infirmation — 

[…] — qu'en présence de dette propre le créancier ne peut poursuivre sur un bien commun ; — que la phase d'exécution doit se dérouler dans un délai raisonnable ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; — que l'article 49 du décret du 18 novembre 1924 en vigueur lors de l'inscription obligeait l'URSSAF à informer G Y de cette mesure ce qu'elle n'a pas fait ; — que l'URSSAF est de mauvaise foi ; qu'ils n'ont appris l'existence de l'inscription que devant le notaire instrumentaire de la vente ; — que les frais et pénalités de 63.000 € doivent être supprimés ;

 

3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 26 juin 1984, 83-12.103, Publié au bulletin

Rejet — 

Il résulte de l'article 52 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, maintenu en vigueur par la disposition finale de l'article 2 de l'annexe du Nouveau code de procédure civile que le pourvoi n'est pas admis contre une inscription, à l'exception des cas dans lesquels le bureau foncier peut procéder à une radiation d'office.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur de la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu l'avis du ministre des travaux publics en date du 14 novembre 1924,
Article
Paris, le 18 novembre 1924.
Monsieur le Président,
La loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, prévoit dans son article 37 que la publicité des droits réels immobiliers dans ces départements continuera à s'effectuer par le moyen du livre foncier selon les règles qui seront fixées par décret.
Aux trois livres fonciers qui existaient sous le régime de la loi locale (livre définitif, livre provisoire et livre de propriété) est substitué un livre unique. La tenue de ce registre doit être adaptée aux dispositions des lois civiles françaises qui vont entrer en vigueur le 1er janvier prochain. De là la nécessité d'édicter des règles nouvelles, conformes aux prescriptions de la loi du 1er juin 1924.
J'ai, en conséquence, préparé le projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René RENOULT.
Article 88
Rapport au Président de la République française. :
Titre I : Dispositions générales
Chapitre II : Des livres fonciers des mines
Section I : Circonscriptions minières, feuillets des mines.
Article 59
Pour les mines, il est tenu des livres fonciers spéciaux.