Décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 juin 1924 |
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Dernière modification : | 24 mars 2006 |
Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur de la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu l'avis du ministre des travaux publics en date du 14 novembre 1924,
Paris, le 18 novembre 1924.
Monsieur le Président,
La loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, prévoit dans son article 37 que la publicité des droits réels immobiliers dans ces départements continuera à s'effectuer par le moyen du livre foncier selon les règles qui seront fixées par décret.
Aux trois livres fonciers qui existaient sous le régime de la loi locale (livre définitif, livre provisoire et livre de propriété) est substitué un livre unique. La tenue de ce registre doit être adaptée aux dispositions des lois civiles françaises qui vont entrer en vigueur le 1er janvier prochain. De là la nécessité d'édicter des règles nouvelles, conformes aux prescriptions de la loi du 1er juin 1924.
J'ai, en conséquence, préparé le projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René RENOULT.
Monsieur le Président,
La loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, prévoit dans son article 37 que la publicité des droits réels immobiliers dans ces départements continuera à s'effectuer par le moyen du livre foncier selon les règles qui seront fixées par décret.
Aux trois livres fonciers qui existaient sous le régime de la loi locale (livre définitif, livre provisoire et livre de propriété) est substitué un livre unique. La tenue de ce registre doit être adaptée aux dispositions des lois civiles françaises qui vont entrer en vigueur le 1er janvier prochain. De là la nécessité d'édicter des règles nouvelles, conformes aux prescriptions de la loi du 1er juin 1924.
J'ai, en conséquence, préparé le projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René RENOULT.
Rapport au Président de la République française. :
Titre I : Dispositions générales
Chapitre II : Des livres fonciers des mines
Section I : Circonscriptions minières, feuillets des mines.
Ce principe a son fondement, pour le cadastre, dans l'article 51 de la loi sur le renouvellement du cadastre en Alsace-Lorraine du 31 mars 1884 intégrée dans la loi française et, pour le livre foncier, dans l'ordonnance du 29 mai 1914 et dans l'article 58 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. […]