Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 juin 1924 |
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Dernière modification : | 24 mars 2006 |
Commentaires • 7
De plus, les immeubles du domaine public des communes sont dispensés d'inscription au livre foncier en vertu de l'article 5 du décret du 18 novembre 1924. Par conséquent, la question de la publicité de l'usoir au livre foncier est sans objet.
De plus, les immeubles du domaine public des communes sont dispensés d'inscription au livre foncier en vertu de l'article 5 du décret du 18 novembre 1924. Par conséquent, la question de la publicité de l'usoir au livre foncier est sans objet.
Décisions • 36
1. Cour d'appel de Colmar, 2 septembre 2013, n° 12/02213
Infirmation —
[…] — qu'en présence de dette propre le créancier ne peut poursuivre sur un bien commun ; — que la phase d'exécution doit se dérouler dans un délai raisonnable ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; — que l'article 49 du décret du 18 novembre 1924 en vigueur lors de l'inscription obligeait l'URSSAF à informer G Y de cette mesure ce qu'elle n'a pas fait ; — que l'URSSAF est de mauvaise foi ; qu'ils n'ont appris l'existence de l'inscription que devant le notaire instrumentaire de la vente ; — que les frais et pénalités de 63.000 € doivent être supprimés ;
2. Tribunal administratif de Strasbourg, 4 septembre 2008, n° 0702582
Rejet —
[…] Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juillet 2007, présenté par M. X Y et par M.. B-C Y ; ils soutiennent qu'en application de l'article 18 du décret du 18 novembre 1924 relatif au régime foncier le maire aurait dû avant de signer le certificat entendre tous témoins utiles ;
3. Cour de cassation, Chambre civile 3, du 26 juin 1984, 83-12.103, Publié au bulletin
Rejet —
Il résulte de l'article 52 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, maintenu en vigueur par la disposition finale de l'article 2 de l'annexe du Nouveau code de procédure civile que le pourvoi n'est pas admis contre une inscription, à l'exception des cas dans lesquels le bureau foncier peut procéder à une radiation d'office.
Document parlementaire • 0
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Ce principe a son fondement, pour le cadastre, dans l'article 51 de la loi sur le renouvellement du cadastre en Alsace-Lorraine du 31 mars 1884 intégrée dans la loi française et, pour le livre foncier, dans l'ordonnance du 29 mai 1914 et dans l'article 58 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. […]