Article 6 du Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSEAbrogé

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Version29/01/1950

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D173-6 (V)

Entrée en vigueur le 29 janvier 1950

Par. 1er - Les avantages auxquels un assuré peut prétendre en application du présent chapitre sont liquidés par le régime spécial de retraite [*compétent*] auquel l'intéressé était affilié en dernier lieu.
Par. 2 - La charge [*financière*] desdits avantages est répartie entre les différents régimes de retraites auquel l'assuré a été soumis, proportionnellement aux périodes d'affiliation à chacun desdits régimes postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance.
Toutefois, lorsque l'intéressé n'a droit qu'à la rente ou au remboursement prévus aux articles 66 et 67 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, chaque régime prend en charge la fraction de la rente ou de la somme à rembourser qui correspond à la période d'affiliation à ce régime.
Par. 3 - Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.
Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente viagère au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge en application des dispositions du présent chapitre.
Entrée en vigueur le 29 janvier 1950
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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