Décret n°50-132 du 20 janvier 1950
Article 10 du Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSEAbrogé
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Version29/01/1950
Entrée en vigueur le 29 janvier 1950
Lorsqu'un régime spécial de retraites prévoit en faveur des assurés qui cessent d'être soumis à ce régime, sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, le remboursement des cotisations qui ont été retenues sur leur salaire, ledit remboursement n'est effectué que sous la déduction du montant des cotisations d'assurance vieillesse qu'ils auraient acquittées sous le régime général des assurances sociales si ce régime leur avait été applicable durant la période où ils ont été soumis au régime spécial, compte tenu des dispositions du deuxième alinéa des articles 2, 5 et 8 du présent décret.
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Selon l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, à l'âge de soixante ans, […] alors que ses cotisations d'un montant supérieur à 100 000 francs versées au régime général des IEG sont conservées à la CNP, en application du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950, […] en ce cas, intervenir qu'en application d'une décision expresse du régime spécial et sous déduction des cotisations que l'intéressé aurait versées s'il avait relevé au cours des périodes considérées du régime général (article 10 du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne l'assurance vieillesse). […]
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