Décret n°50-132 du 20 janvier 1950
Article 12 du Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSEAbrogé
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Version23/04/1954
Entrée en vigueur le 23 avril 1954
Modifié par : Décret 53-348 1953-04-14 ART. 1 JORF 23 AVRIL 1954
Par. 1er - Les droits des assurés âgés de moins de soixante ans le 1er avril 1946 sont, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, liquidés ou revisés conformément aux dispositions du présent décret.
Toutefois, les versements effectués en application de l'article 6 (par. 2) du décret du 2 juin 1944 pour des assurés ayant cessé d'être affiliés à leur régime spécial de retraites antérieurement à la publication du présent décret conservent leur entier effet.
Par. 2 - Les dispositions de l'article 6 (par. 3) du décret du 2 juin 1944 restent applicables aux assurés ayant cessé d'être affiliés, antérieurement au 29 janvier 1950, à un régime spécial de retraites comportant l'affiliation à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Par. 3 - Les assurés âgés de plus de soixante ans le 1er avril 1946 restent soumis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 2 juin 1944 ou aux dispositions particulières qui leur étaient applicables.
Toutefois, les versements effectués en application de l'article 6 (par. 2) du décret du 2 juin 1944 pour des assurés ayant cessé d'être affiliés à leur régime spécial de retraites antérieurement à la publication du présent décret conservent leur entier effet.
Par. 2 - Les dispositions de l'article 6 (par. 3) du décret du 2 juin 1944 restent applicables aux assurés ayant cessé d'être affiliés, antérieurement au 29 janvier 1950, à un régime spécial de retraites comportant l'affiliation à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Par. 3 - Les assurés âgés de plus de soixante ans le 1er avril 1946 restent soumis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 2 juin 1944 ou aux dispositions particulières qui leur étaient applicables.
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