Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 RELATIF AUX REGLES DE COORDINATION APPLICABLES, EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE, AUX BENEFICIAIRES DES REGIMES DE RETRAITES INSTITUES PAR LES LOIS DES 14 AVRIL 1924, 20 SEPTEMBRE 1948, 29 JUIN 1927, 21 MARS 1928 ET 2 AOUT 1949 ET AUX TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 janvier 1950
Dernière modification : 21 décembre 1985

Commentaire1


M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 26 juillet 1999

Conformément aux termes du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 modifié, le rétablissement des droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale est autorisé pour les militaires ayant quitté le service sans droit à pension. […] Cette dérogation a, peu à peu, été étendue à d'autres écoles militaires, […]

 

Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 janvier 1974, 72-14.059, Publié au bulletin

Rejet — 

Le decret n. 50-133 du 20 janvier 1950 fixant les regles de coordination entre certains regimes speciaux de retraite et le regime general.Ne s'applique pas seulement a ceux qui, ayant moins de quinze ans d'affiliation au regime general, ont besoin de faire entrer en ligne de compte les annees d'affiliation a un regime special, et ses dispositions, d'ordre public, ne laissent aucun choix aux interesses. […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1968, Publié au bulletin

Rejet — 

En vertu des dispositions du decret n 50-133 du 20 janvier 1950 seul le trimestre entier d'affiliation est pris en compte pour l'ouverture du droit a pension de coordination. […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 octobre 1996, 94-16.134, Inédit

Rejet — 

[…] que la cour d'appel aurait dû déduire de cette seule constatation que l'intéressé ne pouvait prétendre au paiement d'une pension de vieillesse; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que le décret n° 58-984 du 16 octobre 1958 avait substitué aux versements individualisés effectués par le régime militaire au profit de l'ACOSS un versement forfaitaire unique, la cour d'appel a violé l'article R. 351-1 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, que le rétablissement dans les droits au régime général de la sécurité sociale du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 ne concerne que les services accomplis sur les territoires où s'appliquait le régime général de la sécurité sociale; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment l'article 17 ; Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée, et notamment les articles 61 à 65 ; Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires, et notamment les articles 65 et 68 ; Vu la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme du régime des pensions des personnels de l'état tributaires de la loi du 21 mars 1928, et notamment de l'article 24,

Article 2
Par. 1 - ... Par. 2 - ...
Par. 3 - Lorsque le régime de retraites comportait l'affiliation à la caisse nationale de retraites pour la vieillesse, le versement prévu au paragraphe 2 ci-dessus est imputé sur les réserves mathématiques des rentes inscrites sur le livret individuel de l'intéressé, soit en totalité, lorsque l'assuré a bénéficié de l'inscription sur son livret des retenues prélevées sur son salaire et des contributions patronales correspondantes, soit pour moitié seulement lorsque les retenues effectuées sur son salaire étaient inscrites sur le livret sans inscription correspondante des contributions patronales.
Article 3

Par. 1er - Le bénéficiaire, au titre d'un régime de retraites visé à l'article 1er ci-dessus, d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, peut prétendre, s'il a, en outre, été affilié au régime général des assurances sociales (vieillesse) pendant cinq ans au moins, à des avantages en cas de vieillesse au titre de ce dernier régime, déterminés dans les conditions ci-après :


Par. 2 - Les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à un régime de retraites visé à l'article 1er ci-dessus, postérieurement au 30 juin 1930, entrent en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour l'ouverture et la détermination de ses droits au titre du régime général des assurances sociales.


L'intéressé est supposé, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles il a été soumis au régime de retraites susvisé. Pour les périodes où sa rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, il est supposé avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.


Par. 3 - Lorsque l'intéressé remplit, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les conditions prévues aux articles 63 à 65 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, pour l'ouverture du droit à pension, il n'est fait état, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, que des périodes d'affiliation au régime général des assurances sociales (vieillesse) et des cotisations versées au cours de ces périodes.


Le régime général des assurances sociales sert à l'intéressé une fraction de la pension, proportionnellement aux périodes d'affiliation audit régime, par rapport à l'ensemble des périodes d'affiliation à l'un et l'autre régime prises en compte pour l'ouverture du droit à ladite pension.


Par. 4 - Si l'intéressé remplit seulement, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les conditions prévues à l'article 66 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 pour l'ouverture du droit à une rente, le régime général des assurances sociales lui sert la rente correspondant à la période d'affiliation à ce régime.

Article 3-BIS

Par. 1er - En cas de décès de l'un des bénéficiaires des régimes de retraites visées à l'article 1er ci-dessus, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 76 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies et sous réserve que le de cujus ait été, en outre, affilié au régime général des assurances sociales (vieillesse), pendant cinq ans au moins.


Le montant de la pension ou, le cas échéant, du complément différentiel prévu à l'article 148 (par. 3) du décret du 29 décembre 1945 est déterminé sans tenir compte de la pension, rente ou allocation de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial des retraites dont relevait le de cujus.


Le régime général des assurances sociales sert à l'intéressé une fraction de la pension ou du complément différentiel proportionnelle aux périodes d'affiliation du de cujus au régime général, par rapport à l'ensemble des périodes d'affiliation à l'un et à l'autre régime postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance de la pension attribuée au de cujus en application de l'article 3 ci-dessus ou à la date du décès.


Par. 2 - Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints survivants des assurés âgés de moins de soixante ans le 1er avril 1946.