Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 RELATIF AUX REGLES DE COORDINATION APPLICABLES, EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE, AUX BENEFICIAIRES DES REGIMES DE RETRAITES INSTITUES PAR LES LOIS DES 14 AVRIL 1924, 20 SEPTEMBRE 1948, 29 JUIN 1927, 21 MARS 1928 ET 2 AOUT 1949 ET AUX TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 janvier 1950 |
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Dernière modification : | 21 décembre 1985 |
Par. 3 - Lorsque le régime de retraites comportait l'affiliation à la caisse nationale de retraites pour la vieillesse, le versement prévu au paragraphe 2 ci-dessus est imputé sur les réserves mathématiques des rentes inscrites sur le livret individuel de l'intéressé, soit en totalité, lorsque l'assuré a bénéficié de l'inscription sur son livret des retenues prélevées sur son salaire et des contributions patronales correspondantes, soit pour moitié seulement lorsque les retenues effectuées sur son salaire étaient inscrites sur le livret sans inscription correspondante des contributions patronales.
Par. 1er - Le bénéficiaire, au titre d'un régime de retraites visé à l'article 1er ci-dessus, d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, peut prétendre, s'il a, en outre, été affilié au régime général des assurances sociales (vieillesse) pendant cinq ans au moins, à des avantages en cas de vieillesse au titre de ce dernier régime, déterminés dans les conditions ci-après :
Par. 2 - Les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à un régime de retraites visé à l'article 1er ci-dessus, postérieurement au 30 juin 1930, entrent en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour l'ouverture et la détermination de ses droits au titre du régime général des assurances sociales.
L'intéressé est supposé, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles il a été soumis au régime de retraites susvisé. Pour les périodes où sa rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, il est supposé avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.
Par. 3 - Lorsque l'intéressé remplit, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les conditions prévues aux articles 63 à 65 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, pour l'ouverture du droit à pension, il n'est fait état, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, que des périodes d'affiliation au régime général des assurances sociales (vieillesse) et des cotisations versées au cours de ces périodes.
Le régime général des assurances sociales sert à l'intéressé une fraction de la pension, proportionnellement aux périodes d'affiliation audit régime, par rapport à l'ensemble des périodes d'affiliation à l'un et l'autre régime prises en compte pour l'ouverture du droit à ladite pension.
Par. 4 - Si l'intéressé remplit seulement, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les conditions prévues à l'article 66 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 pour l'ouverture du droit à une rente, le régime général des assurances sociales lui sert la rente correspondant à la période d'affiliation à ce régime.
Par. 1er - En cas de décès de l'un des bénéficiaires des régimes de retraites visées à l'article 1er ci-dessus, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 76 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies et sous réserve que le de cujus ait été, en outre, affilié au régime général des assurances sociales (vieillesse), pendant cinq ans au moins.
Le montant de la pension ou, le cas échéant, du complément différentiel prévu à l'article 148 (par. 3) du décret du 29 décembre 1945 est déterminé sans tenir compte de la pension, rente ou allocation de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial des retraites dont relevait le de cujus.
Le régime général des assurances sociales sert à l'intéressé une fraction de la pension ou du complément différentiel proportionnelle aux périodes d'affiliation du de cujus au régime général, par rapport à l'ensemble des périodes d'affiliation à l'un et à l'autre régime postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance de la pension attribuée au de cujus en application de l'article 3 ci-dessus ou à la date du décès.
Par. 2 - Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints survivants des assurés âgés de moins de soixante ans le 1er avril 1946.
Conformément aux termes du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 modifié, le rétablissement des droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale est autorisé pour les militaires ayant quitté le service sans droit à pension. […] Cette dérogation a, peu à peu, été étendue à d'autres écoles militaires, […]