Article 2 du Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 RELATIF AUX REGLES DE COORDINATION APPLICABLES, EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE, AUX BENEFICIAIRES DES REGIMES DE RETRAITES INSTITUES PAR LES LOIS DES 14 AVRIL 1924, 20 SEPTEMBRE 1948, 29 JUIN 1927, 21 MARS 1928 ET 2 AOUT 1949 ET AUX TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/1950
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Version21/12/1985

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D173-16 (V), Code de la sécurité sociale. - art. D173-17 (V)

Entrée en vigueur le 29 janvier 1950

Modifié par : Décret 58-984 1958-10-16 ART. 1 JORF 21 octobre

Par. 1er - Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites visés à l'article 1er ci-dessus vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir titulaire d'un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, il lui est fait application des dispositions suivantes : ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général des assurances sociales si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général des assurances sociales en matière d'assurance vieillesse.
Par. 2 - A cet effet, il est opéré, par le régime spécial de retraites, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général des assurances sociales pendant la période indiquée au paragraphe 1er ci-dessus. Ce versement est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pension au titre du régime spécial de retraites, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période sus-indiquée. Il doit être effectué par l'administration, la collectivité ou l'établissement à la caisse primaire de sécurité sociale du dernier lieu de travail du bénéficiaire, dans un délai de un an à compter de la radiation des cadres.
Toutefois, en ce qui concerne les militaires tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est effectué chaque année, au profit de la caisse nationale de sécurité sociale, un versement forfaitaire pour l'ensemble des militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension au cours de l'année civile précédente. Le montant de ce versement est fixé annuellement par décision concertée du ministre du travail, du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques, compte tenu du montant moyen de la solde des militaires quittant l'armée sans droit à pension.
Par. 3 - Lorsque le régime de retraites comportait l'affiliation à la caisse nationale de retraites pour la vieillesse, le versement prévu au paragraphe 2 ci-dessus est imputé sur les réserves mathématiques des rentes inscrites sur le livret individuel de l'intéressé, soit en totalité, lorsque l'assuré a bénéficié de l'inscription sur son livret des retenues prélevées sur son salaire et des contributions patronales correspondantes, soit pour moitié seulement lorsque les retenues effectuées sur son salaire étaient inscrites sur le livret sans inscription correspondante des contributions patronales.
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Entrée en vigueur le 29 janvier 1950
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 octobre 1971, 70-10.906, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'activite de aymes au parc d'artillerie de marseille ne lui avait pas ouvert droit a pension de retraite ni immediate ni differee en vertu de la loi du 21 mars 1928, que ses droits ont ete retablis au titre du regime general de la securite sociale conformement a l'article 2 du decret n° 50. 133 du 20 janvier 1950 pour etre liquides conformement aux regles de ce regime et que la caisse regionale avait fait une exacte appreciation de l'article 343 du code de la securite sociale ainsi que de l'article 2 du decret n° 50. 132 du 20 janvier 1950 sur la coordination du regime general et du regime special de l'edf compte tenu que c'etait a ce regime que aymes avait ete affilie en dernier lieu, la cour d'appel a viole les textes susvises ;

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  • Absence de droit a retraite du chef de la premiere activité·
  • Agent ayant travaille egalement comme ouvrier e l'État·
  • Ouvrier ayant egalement travaille au service d 'e.d.f·
  • Régime de coordination avec le régime général·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Coordination avec le régime général·
  • Industries electriques et gazieres·
  • Sécurité sociale régimes spéciaux·
  • Salaire annuel moyen·
  • Assurances sociales

2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 janvier 2011, n° 09/01007
Infirmation

[…] Attendu que selon l'article 2, paragraphe 1, du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 alors en vigueur relatif aux règles de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux bénéficiaires des régimes de retraite, notamment aux fonctionnaires civils et militaires, […]

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  • Assurance vieillesse·
  • Militaire·
  • Sécurité sociale·
  • Retraite·
  • Affiliation·
  • Grande école·
  • Travailleur salarié·
  • Élève·
  • Travailleur·
  • Décret

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 22 juin 2006, 03BX02044, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article 2 du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 prévoient les règles de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux bénéficiaires de certains régimes de retraite, elles ne confèrent aucun droit à pension proportionnelle au titre du régime spécial du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

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  • Pension de réversion·
  • Régime de retraite·
  • Radiation·
  • Assurance vieillesse·
  • Attribution·
  • Tribunaux administratifs·
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