Article 3 du Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 RELATIF AUX REGLES DE COORDINATION APPLICABLES, EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE, AUX BENEFICIAIRES DES REGIMES DE RETRAITES INSTITUES PAR LES LOIS DES 14 AVRIL 1924, 20 SEPTEMBRE 1948, 29 JUIN 1927, 21 MARS 1928 ET 2 AOUT 1949 ET AUX TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.

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Version29/01/1950

Entrée en vigueur le 29 janvier 1950

Par. 1er - Le bénéficiaire, au titre d'un régime de retraites visé à l'article 1er ci-dessus, d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, peut prétendre, s'il a, en outre, été affilié au régime général des assurances sociales (vieillesse) pendant cinq ans au moins, à des avantages en cas de vieillesse au titre de ce dernier régime, déterminés dans les conditions ci-après :


Par. 2 - Les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à un régime de retraites visé à l'article 1er ci-dessus, postérieurement au 30 juin 1930, entrent en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour l'ouverture et la détermination de ses droits au titre du régime général des assurances sociales.


L'intéressé est supposé, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles il a été soumis au régime de retraites susvisé. Pour les périodes où sa rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, il est supposé avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.


Par. 3 - Lorsque l'intéressé remplit, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les conditions prévues aux articles 63 à 65 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, pour l'ouverture du droit à pension, il n'est fait état, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, que des périodes d'affiliation au régime général des assurances sociales (vieillesse) et des cotisations versées au cours de ces périodes.


Le régime général des assurances sociales sert à l'intéressé une fraction de la pension, proportionnellement aux périodes d'affiliation audit régime, par rapport à l'ensemble des périodes d'affiliation à l'un et l'autre régime prises en compte pour l'ouverture du droit à ladite pension.


Par. 4 - Si l'intéressé remplit seulement, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les conditions prévues à l'article 66 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 pour l'ouverture du droit à une rente, le régime général des assurances sociales lui sert la rente correspondant à la période d'affiliation à ce régime.

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 janvier 1974, 72-14.059, Publié au bulletin
Rejet

Le decret n. 50-133 du 20 janvier 1950 fixant les regles de coordination entre certains regimes speciaux de retraite et le regime general.Ne s'applique pas seulement a ceux qui, ayant moins de quinze ans d'affiliation au regime general, […] Des lors, quelle que soit la situation de l'assure a cet egard, il doit lui etre fait application de l'article 3 paragraphe 3, alinea 2 de ce decret selon lequel le montant de la pension a la charge du regime general.Doit etre calcule par rapport a l'ensemble des periodes d'affiliation a l'un et l'autre regimes alors meme que leur total.Depasserait le plafond des trimestres d 'assurance pris en compte par le regime general.

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  • Coordination avec le régime général.- assurances sociales·
  • Fraction incombant au régime général.- calcul·
  • Assure ayant releve de plusieurs régimes·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Fraction incombant au régime général·
  • Coordination avec le régime général·
  • Sécurité sociale régimes spéciaux·
  • Décret de coordination n. 50·
  • 50-133 du 20 janvier 1950·
  • Caractère d'ordre public

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1968, Publié au bulletin
Rejet

En vertu des dispositions du decret n 50-133 du 20 janvier 1950 seul le trimestre entier d'affiliation est pris en compte pour l'ouverture du droit a pension de coordination. […] il ne peut etre tenu compte du trimestre au cours duquel l'interesse a ete immatricule audit regime. les dispositions de l'article 342 du code de la securite sociale permettant la prise en consideration des periodes de presence sous les drapeaux ne peuvent etre invoquees par un assure qui avait la qualite de militaire de carriere. si l'article 331 du code de la securite sociale auquel est soumis l'assure tributaire du decret n 50-133 du 20 janvier 1950 relatif aux regles de coordination applicables, […] il resulte des dispositions de l'article 3, […]

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  • Décret de coordination du 20 janvier 1950·
  • Période de presence sous les drapeaux·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Fraction incombant au régime général·
  • Militaire de carriere·
  • Périodes d'assurance·
  • Application·
  • Liquidation·
  • Conditions·
  • Vieillesse

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 1978, 76-15.095, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'il fait grief a la cour d'appel statuant comme juridiction de renvoi apres cassation, d'avoir dit que la pension a la charge du regime general devait etre calculee conformement aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, du decret n° 50-133 du 20 janvier 1950 relatif aux regles de coordination applicables aux beneficiaires de ce regime special et du regime general sans repondre aux conclusions faisant valoir que le decret du 20 janvier 1950 avait ete abroge et remplace par le decret du 24 fevrier 1975 applicable aux avantages prenant effet posterieurement au 30 juin 1974 et que robin demandait a en beneficier a compter du 1 er juillet 1974 ;

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  • Abrogation par le décret du 24 février 1975·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Fraction incombant au régime général·
  • Coordination avec le régime général·
  • Sécurité sociale régimes spéciaux·
  • Décret de coordination n. 50·
  • 50-133 du 20 janvier 1950·
  • Application dans le temps·
  • Décret de coordination n·
  • 133 du 20 janvier 1950
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