Article 4 du Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 RELATIF AUX REGLES DE COORDINATION APPLICABLES, EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE, AUX BENEFICIAIRES DES REGIMES DE RETRAITES INSTITUES PAR LES LOIS DES 14 AVRIL 1924, 20 SEPTEMBRE 1948, 29 JUIN 1927, 21 MARS 1928 ET 2 AOUT 1949 ET AUX TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/1950

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D173-19 (V), Code de la sécurité sociale. - art. D173-19 (M)

Entrée en vigueur le 29 janvier 1950

Par. 1er - Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites visés à l'article premier ci-dessus, a été admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l'établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l'assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie, pour être affectées, s'il y a lieu, à sa caisse de retraites. La part correspondant aux contributions personnelles de l'assuré est réduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre de son régime de retraites.
Par. 2 - L'annulation de versement prescrite au paragraphe premier ci-dessus est opérée soit par la caisse régionale d'assurance vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu, soit lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat soumis à la législation sur les pensions civiles et militaires, par la direction régionale de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 29 janvier 1950
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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