Décret n°50-133 du 20 janvier 1950
Article 5 du Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 RELATIF AUX REGLES DE COORDINATION APPLICABLES, EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE, AUX BENEFICIAIRES DES REGIMES DE RETRAITES INSTITUES PAR LES LOIS DES 14 AVRIL 1924, 20 SEPTEMBRE 1948, 29 JUIN 1927, 21 MARS 1928 ET 2 AOUT 1949 ET AUX TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.
Chronologie des versions de l'article
Version29/01/1950
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Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 29 janvier 1950
Par. 1er - Les droits des assurés âgés de moins de soixante ans le 1er avril 1946 sont, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, liquidés ou révisés conformément aux dispositions du présent décret.
Toutefois, les versements effectués en application de l'article 6 (par. 2) du décret du 2 juin 1944, pour des assurés ayant cessé d'être affiliés à leur régime de retraites antérieurement à la publication du présent décret, conservent leur entier effet.
Par. 2 - Lorsqu'un assuré, âgé de moins de soixante ans le 1er avril 1946, a cessé d'être affilié, antérieurement à la publication du présent décret, à un régime de retraites visé à l'article 1er ci-dessus et comportant l'affiliation à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, il bénéficie, pour la période d'affiliation audit régime, des dispositions du paragraphe 1er de l'article 2 ci-dessus. Les rentes inscrites sur son livret individuel de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse pour ladite période ainsi que leurs accessoires, sont imputées, jusqu'à concurrence de celles correspondant aux cotisations visées au paragraphe 2 dudit article 2, sur la pension ou la rente à laquelle il a droit au titre du régime général des assurances sociales.
Par. 3 - Les assurés âgés de plus de soixante ans le 1er avril 1946 restent soumis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 2 juin 1944.
Toutefois, les versements effectués en application de l'article 6 (par. 2) du décret du 2 juin 1944, pour des assurés ayant cessé d'être affiliés à leur régime de retraites antérieurement à la publication du présent décret, conservent leur entier effet.
Par. 2 - Lorsqu'un assuré, âgé de moins de soixante ans le 1er avril 1946, a cessé d'être affilié, antérieurement à la publication du présent décret, à un régime de retraites visé à l'article 1er ci-dessus et comportant l'affiliation à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, il bénéficie, pour la période d'affiliation audit régime, des dispositions du paragraphe 1er de l'article 2 ci-dessus. Les rentes inscrites sur son livret individuel de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse pour ladite période ainsi que leurs accessoires, sont imputées, jusqu'à concurrence de celles correspondant aux cotisations visées au paragraphe 2 dudit article 2, sur la pension ou la rente à laquelle il a droit au titre du régime général des assurances sociales.
Par. 3 - Les assurés âgés de plus de soixante ans le 1er avril 1946 restent soumis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 2 juin 1944.
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