Décret n°50-1347 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique fixant certaines règles relatives au statut des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, de l'école normale supérieure et des facultés des universités des départements.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1949
Dernière modification : 2 août 1987

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,

Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires et notamment son article 2 ;

Vu le décret du 12 janvier 1912 relatif à la situation des chefs de travaux et des assistants des facultés de médecine ;

Vu le décret du 7 mars 1936 portant statut des agrégés, chefs de travaux et assistants des facultés de médecine ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 1963 relatif aux chefs de travaux des facultés des sciences ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Il est créé dans les facultés des sciences, les facultés de médecine, les facultés de pharmacie, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et à l'école normale supérieure, un corps de chefs de travaux chargés sous l'autorité des professeurs ou maîtres de conférences, d'organiser et de diriger les travaux pratiques, et de contribuer aux recherches effectuées dans les laboratoires auxquels ils sont attachés.
A titre provisoire et jusqu'à l'intervention des décrets définie tant l'ensemble des règles statutaires, les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires de ce corps.
Article 17
CHAPITRE IER : Dispositions générales.
Article 3
Le service des chefs de travaux est fixé conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé.
Ce service peut être modifié par le ministre de l'éducation nationale sur proposition motivée du doyen de la faculté intéressée.