Article 2 du Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 fixant le mode de calcul des majorations pour service à la mer et des majorations pour service en sous-marin.Abrogé

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Version01/01/1948
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Version01/03/2015

Entrée en vigueur le 1 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-222 du 27 février 2015 - art. 1

Les personnels militaires de l'armée de mer, embarqués à bord de sous-marins armés, on droit à une majoration pour service en sous-marin égale à l'indemnité pour service aérien au taux n° 1 lorsqu'ils sont présents sur un théâtre d'opérations de guerre, et à l'indemnité pour service aérien au taux n° 2 lorsqu'ils sont hors d'un théâtre d'opérations de guerre.


Les chefs de travaux et agents techniques participant aux essais à la mer des sous-marins perçoivent l'indemnité pour service en sous-marin au taux prévu pour les officiers ayant le même traitement de base qu'eux-mêmes.

Les militaires des autres armées, directions et services servant à bord des unités navigantes perçoivent les majorations pour service à la mer dans les mêmes conditions que le personnel militaire de la marine.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023

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