Article 7 du Décret n°55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques.Abrogé

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Version24/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juin 2015 est l'article : Code de l'éducation - art. D911-69 (M)

Entrée en vigueur le 24 avril 2002

Modifié par : Décret 61-980 1961-08-28 art. 1 JORF 1er septembre 1961

Modifié par : Décret n°2002-563 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 24 avril 2002

Modifié par : Décret 65-775 1965-09-08 art. 2 JORF 12 septembre 1965

Il peut être dérogé, sur avis favorable du conseil de l'ordre, aux conditions de durée de services ou d'ancienneté prévues à l'article 6 pour les candidats justifiant de titres exceptionnels, s'étant illustrés de façon remarquable par les services rendus à l'enseignement, ou ayant rendu ces services dans des conditions particulièrement difficiles.
Les recteurs d'académie sont commandeurs de droit.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2002
Sortie de vigueur le 14 juin 2015
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