Décret n°55-1323 du 4 octobre 1955
Article 7 du Décret n°55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2002
Entrée en vigueur le 24 avril 2002
Modifié par : Décret 61-980 1961-08-28 art. 1 JORF 1er septembre 1961
Modifié par : Décret n°2002-563 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 24 avril 2002
Modifié par : Décret 65-775 1965-09-08 art. 2 JORF 12 septembre 1965
Il peut être dérogé, sur avis favorable du conseil de l'ordre, aux conditions de durée de services ou d'ancienneté prévues à l'article 6 pour les candidats justifiant de titres exceptionnels, s'étant illustrés de façon remarquable par les services rendus à l'enseignement, ou ayant rendu ces services dans des conditions particulièrement difficiles.
Les recteurs d'académie sont commandeurs de droit.
Les recteurs d'académie sont commandeurs de droit.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.