Article 10 du Décret n°55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2002
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Version31/03/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D911-72 (M)

Entrée en vigueur le 31 mars 2012

Modifié par : Décret n°2012-427 du 28 mars 2012 - art. 4

Il est institué auprès du ministre de l'éducation nationale un conseil de l'ordre des Palmes académiques dont les membres sont commandeurs de droit. Ce conseil comprend :


1° Le ministre de l'éducation nationale, président ;


2° Un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur nommé par le ministre de l'éducation nationale sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;


3° Le secrétaire général et les directeurs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;


4° Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;


5° Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.


En l'absence du ministre de l'éducation nationale, la présidence du conseil de l'ordre est assurée par l'un de ses membres désigné par le ministre.


Les autres membres du conseil de l'ordre peuvent s'y faire représenter par un membre de l'ordre des Palmes académiques.


Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.


Le chef du bureau du cabinet du ministre de l'éducation nationale assure le secrétariat du conseil de l'ordre.

Entrée en vigueur le 31 mars 2012
Sortie de vigueur le 14 juin 2015
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