Article 13 du Décret n°55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques.Abrogé

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Version24/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juin 2015 est l'article : Code de l'éducation - art. D911-75 (V)

Entrée en vigueur le 24 avril 2002

Modifié par : Décret n°2002-563 du 19 avril 2002 - art. 11 () JORF 24 avril 2002

Le ministre de l'éducation nationale, saisi d'une plainte ou d'un rapport contre un membre de l'ordre, fait procéder à une enquête. Il décide, s'il y a lieu, d'y donner suite.
L'intéressé est averti de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. Il est à cette occasion invité à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire.
L'intéressé peut être entendu, à sa demande, par le conseil de l'ordre. Il peut être assisté par la personne de son choix.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2002
Sortie de vigueur le 14 juin 2015

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