Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955
Article 2 du Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 - art. 13
La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande.
Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet.
A Paris, elle est délivrée ou renouvelée par le préfet de police.
A l'étranger, elle est délivrée ou renouvelée par le chef de poste diplomatique ou consulaire.
Le demandeur justifie de son domicile par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.
Le demandeur auquel la loi a fixé une commune de rattachement produit un livret spécial de circulation ou un livret de circulation en cours de validité.
Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence, ou auxquelles la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.
Commentaires • 17
[…] Le Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité prévoit les conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité. L'article 2 du Décret dispose que :
Lire la suite…La page http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/documents-officiels-a-l-etranger/article/carte-nationale-d-identite informe que pour demander une CNIS dans un poste consulaire, le demandeur doit être inscrit au registre des Français établis hors de France. […] pour pouvoir faire une demande de CNIS auprès d'un poste diplomatique ou consulaire, l'usager doit être inscrit au registre des Français établis hors de France. […] Cette précision se réfère à l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, 2ème alinéa, qui dispose qu'« à l'étranger, […]
Lire la suite…Décisions • 68
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié ou a sa résidence, ou, le cas échéant, dans lequel se trouve sa commune de rattachement. […]
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[…] Pour l'application des dispositions du premier alinéa, l'adresse du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de l'article L.264-2 du code de l'action sociale et des familles figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification de domicile. Il en est de même de l'attestation d'élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas d'un domicile stable instituée par le même article.'
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 16 octobre 2014, n° 1403269
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « I.-En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d'identité dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999. […]
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[…] 1° De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue au titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement […] -En cas de demande de renouvellement d'un passeport en application des dispositions des I, II et III, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres qui y sont mentionnés, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 5. »
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