Article 3 du Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identitéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/1981
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Version30/11/1999

Entrée en vigueur le 30 novembre 1999

Modifié par : Décret n°99-973 du 25 novembre 1999 - art. 1 () JORF 30 novembre 1999

Les demandes sont déposées auprès des maires. Les dossiers sont transmis au préfet si les demandeurs sont domiciliés dans l'arrondissement chef-lieu ; dans le cas contraire, ils sont transmis au sous-préfet. Le préfet ou le sous-préfet établit les cartes et les adresse au maire pour remise aux intéressés.
A Paris, les demandes sont déposées auprès du préfet de police qui établit les cartes et les remet aux intéressés.
Entrée en vigueur le 30 novembre 1999
Sortie de vigueur le 31 octobre 2016
1 texte cite l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2010

, mais seulement en celle de préposés et d'agents de l'administration générale (…) « Il n'en est pas de même des autres fonctions énoncées en l'article 50. […] B. – Le contexte réglementaire L'article 4 du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 avait modifié l'article 3 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité (CNI). […]

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M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 13 juin 2006

L'article 3 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et l'article 10 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques prévoient la comparution personnelle du requérant au lieu du dépôt de la demande pour la remise d'un titre. Toutefois, la remise d'un titre à une tierce personne munie d'une procuration est acceptable en cas d'empêchement du demandeur dès lors qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles ou graves.

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M. Gérard Bailly, du group UMP, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 18 mai 2006

L'article 3 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et l'article 10 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques prévoient la comparution personnelle du requérant au lieu de dépôt de la demande pour la remise d'un titre. Toutefois, la remise d'un titre à une tierce personne munie d'une procuration est acceptable en cas d'empêchement du demandeur dès lors qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles ou graves.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 12 mars 2024, n° 2200813
Annulation

[…] — sa requête est recevable en tant qu'elle est dirigée contre la préfète du Rhône, compétente pour la délivrance des cartes nationales d'identité dont la demande a été déposée dans une mairie du département en vertu de l'article 3 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 et pour la délivrance des passeports en vertu de l'article 9 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

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    2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 6 avril 2007, 299825

    […] a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, […] alors même que le législateur peut imposer directement ou indirectement aux collectivités locales des dépenses incombant à l'Etat ' 2° L'article 4 du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999, qui a modifié l'article 3 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et qui a confié aux maires la tâche de recueillir les demandes de cartes nationales d'identité, de les transmettre aux préfets et aux sous-préfets et de remettre aux demandeurs les cartes d'identité qui leur sont adressées par ces derniers, […]

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    • Responsabilité de la puissance publique·
    • Actes législatifs et administratifs·
    • Compétence exclusive du législateur·
    • Validité des actes administratifs·
    • Responsabilité et illégalité·
    • Collectivités territoriales·
    • Dispositions financières·
    • Dispositions générales·
    • Principes généraux·
    • Loi et règlement

    3Tribunal administratif de Nantes, 10 juin 2014, n° 1207420
    Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié ou a sa résidence, ou, le cas échéant, dans lequel se trouve sa commune de rattachement. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions (…) » ; que l'article 3 du même texte précise, par ailleurs, que : « Les demandes sont déposées auprès des maires. […]

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