Article 4 du Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-1188 du 18 décembre 2013 - art. 3

I.-En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :

a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre . La production de l'un de ces passeports dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susmentionné, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la production de ce passeport dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ;

Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux deux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.

II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.

Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans.

Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Commentaires42


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°468239
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

Enfin, le II de l'article 6 précise que la SPFPL doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que la société qu'elle contrôle. […] n°366813, A. 13 Décret n° 2004-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, art. 4 ; décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité. […] Enfin, nous ne pensons pas que la récurrence (à l'article 6 et à l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990) de l'exigence selon laquelle les SPFPL doit être détenue majoritairement par des personnes exerçant la profession constitue un inutile bégayement de la loi. […]

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2Le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité/passeport
www.bariseel-lecocq-associes.com · 7 juin 2023

[…] 1° De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue au titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement […] -En cas de demande de renouvellement d'un passeport en application des dispositions des I, II et III, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres qui y sont mentionnés, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 5. »

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3Le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité/passeport
Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 6 juin 2023

[…] Le Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité prévoit les conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité. L'article 2 du Décret dispose que :

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Décisions52


1Tribunal administratif de Dijon, 19 octobre 2023, n° 2302700

[…] — le préfet de la Nièvre a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, dès lors qu'il a produit son acte de naissance, un certificat de nationalité délivré par le tribunal judiciaire de Besançon et son passeport en cours de validité ;

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2Tribunal administratif de Lille, 2ème chambre, 13 février 2024, n° 2100819
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 18 du code civil : « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ». […] Aux termes de l'article 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte d'identité : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ». L'article 4 de ce décret fixe les pièces à produire à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité, parmi lesquelles figurent un extrait d'acte de naissance comportant l'indication de la filiation du demandeur.

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    3Tribunal administratif de Versailles, 10 décembre 2009, n° 0712392
    Rejet

    […] Elle soutient que les dispositions de l'article 4 du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, ainsi que celles de l'article 7 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, sont entachées d'illégalité en tant que seul le législateur était compétent pour les édicter ; que ces illégalités fautives engagent la responsabilité de l'Etat ; que le préjudice réel, direct et certain, qui découle de ces fautes, représente pour la COMMUNE DE COURBEVOIE, durant les années 2000 à 2006, une somme de 1.072.456,08 euros ;

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