Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955
Article 6 du Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-391 du 21 mars 2007 - art. 3 () JORF 23 mars 2007
1° Permettre au titulaire de la carte de justifier de son identité dans les cas et conditions définis par les lois et règlements en vigueur ;
2° Faciliter pour les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale l'exercice de leurs missions de recherches et de contrôle de l'identité des personnes, notamment à l'occasion du franchissement des frontières ;
3° Permettre aux services de police et de gendarmerie ainsi qu'aux services de renseignement du ministère de la défense d'exercer la faculté qui leur est ouverte à l'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers.
Commentaires • 3
[…] Le Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité prévoit les conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité. L'article 2 du Décret dispose que :
Lire la suite…Lorsque le demandeur ne produit pas le récépissé dans les conditions prévues au précédent alinéa, il justifie de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ou, le cas échéant, par l'article 5-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports. […] Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / 2° Ou de sa carte nationale d'identité ne répondant pas aux caractéristiques de l'article 6 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 (…) ; / 3° Ou d'un passeport d'un autre type délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement (…) ; / 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, […]
Lire la suite…- Droits civils et individuels·
- État des personnes·
- Nationalité·
- Nationalité française·
- Passeport·
- Affaires étrangères·
- Cartes·
- Identité·
- Décret·
- Etat civil
[…] D'une part, aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande ». Aux termes de l'article 5 du même décret : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : 1° De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue à l'article 6 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié (… ) ; 2° Ou de sa carte nationale d'identité ne répondant pas aux caractéristiques de l'article 6 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié (…) ; 3° Ou d'un passeport d'un autre type (…) ; 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, […]
Lire la suite…- Droits civils et individuels·
- État des personnes·
- Passeport·
- Nationalité française·
- Possession d'état·
- Décret·
- Identité·
- Cartes·
- Tribunaux administratifs·
- Pièces
3. CAA de BORDEAUX, 6 février 2020, 19BX03388, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, dans sa rédaction applicable au litige : " I. -En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De sa carte nationale d'identité sécurisée (…), […] de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / 2° Ou de sa carte nationale d'identité ne répondant pas aux caractéristiques de l'article 6 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 (…) ; / 3° Ou d'un passeport d'un autre type délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, […]
Lire la suite…- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Procédure·
- Passeport·
- Mayotte·
- Nationalité française·
- Etat civil·
- Affaires étrangères·
- Justice administrative·
- Identité·
- Délivrance
[…] 1° De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue au titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement […] -En cas de demande de renouvellement d'un passeport en application des dispositions des I, II et III, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres qui y sont mentionnés, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 5. »
Lire la suite…