Article 12 du Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identitéAbrogé

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Version23/03/2007
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Version01/01/2014
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Version16/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-178 du 19 mars 1987 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-174 du 13 février 2015 - art. 1

Les données à caractère personnel contenues dans le système de gestion informatisée ne peuvent faire l'objet d'aucune interconnexion avec un autre fichier ni d'aucune cession à des tiers.

Le système de gestion informatisée transmet au système d'information Schengen les informations relatives aux numéros des cartes nationales d'identité perdues, volées ou invalidées et au pays émetteur de ces titres.

La lecture de la carte nationale d'identité à l'aide de procédés optiques ne peut être utilisée pour accéder à tout autre fichier ou pour y mettre en mémoire des informations mentionnées sur la carte. Toutefois, la lecture à l'aide de procédés optiques peut être utilisée pour :

1° L'accès au système de gestion informatisée dans les conditions prévues à l'article 10 ;

2° La consultation du fichier des personnes recherchées et du fichier des cartes perdues ou volées par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.

Entrée en vigueur le 16 février 2015
Sortie de vigueur le 31 octobre 2016

Commentaires3


www.bariseel-lecocq-associes.com · 7 juin 2023

[…] Le Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité prévoit les conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité. […] […] L'article 12 du Décret dispose que :

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Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 6 juin 2023

[…] Le Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité prévoit les conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité. […] L'article 12 du Décret dispose que :

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2015

Lorsque le demandeur ne produit pas le récépissé dans les conditions prévues au précédent alinéa, il justifie de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ou, le cas échéant, par l'article 5-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports. […] Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, […]

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