Article 15 du Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité

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Entrée en vigueur le 15 mars 2021

Modifié par : Décret n°2021-279 du 13 mars 2021 - art. 9

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021, et sous réserve des dispositions suivantes.

Sont substitués :

– au mot : " préfet " les mots : " représentant de l'Etat " ;

– aux mots : " sous-préfet " les mots : " commissaire délégué de la République " en Nouvelle-Calédonie, " administrateur, chef de subdivision administrative " en Polynésie française, " délégué de l'administrateur supérieur " aux îles Wallis-et-Futuna ;

– aux mots : " commune " et " maire " respectivement les mots : " circonscription territoriale " et " chef de circonscription territoriale " aux îles Wallis-et-Futuna, " collectivité " et " président du conseil territorial " à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

– aux mots : " l'arrondissement " les mots : " la subdivision administrative " en Nouvelle-Calédonie, " la circonscription administrative " en Polynésie française, " la circonscription territoriale " aux îles Wallis-et-Futuna ;

– aux mots : " l'arrondissement " et " l'arrondissement chef-lieu " les mots : " la collectivité territoriale " à Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

– aux mots : “ services préfectoraux ” les mots : “ services du haut-commissariat ” en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et “ services de l'administration supérieure ” dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l'application des articles 1er et 2 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à l'article L. 264-1 et L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

Pour l'application de l'article 2 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.

Pour l'application du même article en Polynésie française, les mots : " attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " attestation établissant son lien avec un organisme d'accueil agréé dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "

Pour l'application de l'article 4-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " la loi " sont remplacés par les mots : " les dispositions applicables localement ".

Pour l'application de l'article 4-4 à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna s'agissant des demandeurs mineurs de statut personnel, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".

Pour l'application du même article en Nouvelle-Calédonie s'agissant des demandeurs mineurs de statut civil coutumier, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant de fait l'autorité parentale ".

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance des cartes nationales d'identité prévues au titre II et les autorités par qui seront délivrées ces cartes.

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Entrée en vigueur le 15 mars 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er octobre 2015, n° 1301628
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée, […] qu'en l'espèce, la décision du 21 janvier 2013 expose avec suffisamment de précision les circonstances de fait et les motifs de droit à l'origine du refus de renouvellement de sa carte d'identité à savoir la production de photographies d'identité sur lesquelles le requérant porte un turban et vise les dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié précité; que la circonstance que le préfet ait pris la décision attaquée sans répondre à l'ensemble des arguments opposés par le requérant est sans incidence sur sa légalité ; que par suite, […] d'autre part, des dispositions des articles 10, 15, […]

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