Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955
Article 4-1 du Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2013-1188 du 18 décembre 2013 - art. 4
I. ― En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :
a) De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue à l'article 6, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;
b) Ou de son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;
c) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité ne répondant pas aux caractéristiques de l'article 6, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement ;
d) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.
II. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité déclarée perdue ou volée, une nouvelle carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :
a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;
b) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.
III. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 4.
Commentaires • 9
En application des dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité (CNI) et de celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports, toute personne sollicitant un titre d'identité ou de voyage français doit justifier de sa nationalité française. […]
Conformément à l'article 4-1 du décret du 22 octobre 1955 et à l'article 5-1 du décret du 30 décembre 2005, un usager peut obtenir, sur présentation d'un titre sécurisé (passeport électronique ou biométrique, carte d'identité plastifiée) valide ou périmé depuis moins de cinq ans ou d'un titre non sécurisé valide ou périmé depuis moins de deux ans, […]
Lire la suite…A… le 15 mai 2007, en cours de validité à la date du 1er janvier 2014, a été portée à quinze ans par l'effet des dispositions de l'article 6 du décret du 18 décembre 2013 mentionnée ci-dessus, et, d'autre part, M. […] A… disposait, à la date de sa demande d'un passeport également en cours de validité, aucune de ces circonstances n'était au nombre des motifs susceptibles de justifier légalement, au regard des dispositions de l'article 4-1 du décret du 22 octobre 1955, citées au point 2, un refus de renouvellement de cette carte nationale d'identité. […] resize=513%2C347&ssl=1" alt="" width="513" height="347">
Lire la suite…Décisions • 31
[…] sa demande présente un caractère urgent ; que l'absence de délivrance d'une carte d'identité porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle de se voir délivrer une carte d'identité ainsi qu'à sa liberté d'aller en venir, garanties par la Constitution ; qu'elle est contraire aux dispositions des articles 4 et 4-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 dans la mesure où il en remplit toutes les conditions requises pour la délivrance du titre sollicité ;
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[…] — Il est en tout état de cause français sur le fondement de sa filiation ou sur le fondement de sa possession d'état de français depuis plus de 10 ans et que le Préfet ne peut donc refuser de lui renouveler pour perte sa carte nationale d'identité sans violation manifeste des dispositions des articles 18 et 21-13 du code civil et des articles 4 et 4-1 du Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2015, n° 1430309
[…] 17-04-01-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié ou a sa résidence, ou, le cas échéant, dans lequel se trouve sa commune de rattachement. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions… » ; qu'aux termes de l'article 4-1 de ce même décret : « I. […]
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En application des dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité (CNI) et de celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports, toute personne sollicitant un titre d'identité ou de voyage français doit justifier de sa nationalité française. […]
Conformément à l'article 4-1 du décret du 22 octobre 1955 et à l'article 5-1 du décret du 30 décembre 2005, un usager peut obtenir, sur présentation d'un titre sécurisé (passeport électronique ou biométrique, carte d'identité plastifiée) valide ou périmé depuis moins de cinq ans ou d'un titre non sécurisé valide ou périmé depuis moins de deux ans, […]
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