Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité

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www.notaires.fr · 4 décembre 2023

Par principe, lorsqu'une personne est sous tutelle, la demande de délivrance d'une carte d'identité doit être faite par le tuteur (art. 4-4 du décret 55-1397 du 22 oct. 1955). Toutefois, votre époux peut effectuer lui-même cette démarche, à condition qu'il puisse présenter une attestation datant de moins de 3 mois, faite par sa mère en sa qualité de tutrice, au terme de laquelle elle déclare être informée de cette initiative.

 

Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

, n°366813, A. 13 Décret n° 2004-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, art. 4 ; décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité.

 

www.avocatpenaliste.fr · 15 septembre 2023

l'ancien passeport une photo d'identité récente et conforme aux normes un justificatif de domicile un acte de naissance si le passeport a été établi avant le 15 octobre 2009 et qu'il ne comporte pas de données biométriques Dans certaines situations, d'autres pièces peuvent être exigées, comme un justificatif de nationalité française (décret n°55-1397 du 22 octobre 1955), un certificat

 

Décisions+500


1Conseil d'État, 25 juillet 2019, 432826, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; – le code de procédure pénale ; – le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; – le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 : – le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 3 février 2011, n° 1100688

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur et d'extradition, publiée par le décret n°65-159 du 25 février 1965 ; Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 3 juin 2015, n° 1507858

Rejet — 

[…] — la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — le code civil ; — le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; — le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi du 27 octobre 1940 instituant la carte d'identité de Français, modifiée par la loi du 28 mars 1942 ;
Vu le décret du 12 avril 1942 relatif à la carte d'identité de Français ;
Vu la loi n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie ;
Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;
Vu le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 16
Titre Ier : Conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité
Article 1

Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire. Cette carte a une durée de validité de dix ans.

La carte nationale d'identité mentionne :

1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité, le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;

2° La date de délivrance et la date de fin de validité du document ;

3° Le numéro de la carte.

4° Le code de lecture automatique ;

5° Le numéro de support.

Elle comporte également la photographie et la signature du titulaire.

Article 1-1

La carte nationale d'identité comporte un composant électronique contenant les données mentionnées à l'article 1er, à l'exception de la signature, du code de lecture automatique et du numéro de support. Il contient l'image numérisée de la photographie ainsi que, hors le cas prévu au I de l'article 4-3, l'image numérisée des empreintes digitales de deux doigts.