Décret du 31 août 1937 relatif aux échéances des effets de commerce

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 septembre 1937
Dernière modification : 2 septembre 1937

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Versions du texte

Article 1
Aucun paiement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé le samedi et le lundi de chaque semaine, qui, pour ces opérations seulement, sont assimilés aux jours fériés légaux, conformément à l'article 181 du code de commerce et à l'article 50, paragraphe III, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
Toutefois, les banquiers et autres personnes habilitées à payer des chèques ne pourront se prévaloir de ces dispositions pour refuser le paiement des lettres de change, billets à ordre, chèques ou autres dispositions généralement quelconques sur compte courant, dépôt de fonds ou de titres, qui leur seront présentés aux jours et heures d'ouverture de leurs établissements, au cas où ceux-ci seraient ouverts les jours visés au premier alinéa.
Article 2
Les frais résultant de la présentation à l'acceptation d'une lettre de change le jour où l'établissement payeur est fermé du fait de l'application des dispositions de la loi du 21 juin 1936, quand ce jour est ouvrable, ou de la présentation au paiement d'un effet de commerce quelconque dont l'échéance a lieu ce même jour, sont à la charge du tiré qui n'a pas indiqué en temps utile au tireur ce jour de fermeture, ou du tireur ou du porteur qui n'a pas tenu compte de cette indication.
Est réputé fourni en temps utile, l'avis du jour de fermeture donné au tireur par le tiré, au plus tard à l'époque où a été conclue l'opération qui a rendu celui-ci débiteur.