Article 1 du Décret n°47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire.

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/1947
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Version02/03/1959
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d'exécution forcée, seront intitulées ainsi qu'il suit :
" République française
" Au nom du peuple français ", et terminées par la formule suivante :
" En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
" En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par... ".
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

[…] Article 11 .......................................................................................................................................... 10 ­ Article L. 213­6 [Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juin 2012] ................................ 10 g. […] Ordonnance n° 2011­1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution ....................................................................................................................................... 11 ­ Article 3 ............................................................................................................................................ 11 ­ Article […]

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Olivier Salati · Defrénois · 15 juin 2016
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Décisions80


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14 juin 2016, 14LY02820, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2014 ; […] – l'avis de mise en recouvrement est également frappé de nullité en ce qu'il ne comporte pas la mention de la formule exécutoire mentionnée à l'article 1 er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, ainsi que le prévoit l'article 502 du code de procédure civile et la doctrine administrative BOI-REC-PREA-10-10-20 n° 30 du 12-09-2012 ;

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2Cour d'appel de Nîmes, 3 février 2009, n° 08/01192
Infirmation

[…] Il résulte des productions que le commandement aux fins de saisie immobilière du 1 er août 2007 a été délivré au visa de la copie en forme exécutoire d'un acte reçu par Maître X notaire le 6 septembre 1999. La copie exécutoire produite comporte en clôture, page 14, la formule exécutoire telle que prévue par l'article 1 er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire.

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3Cour d'appel de Dijon, 7 juin 2016, n° 15/01159
Infirmation partielle

[…] — écarté des débats la pièce produite en cours de délibéré par la société Y et C B, — ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 23 décembre 2014, — condamné la société Y et C B à payer à la société Carpe Diem la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, — condamné la société Y et C B aux dépens. Pour ordonner la mainlevée des saisies-attribution, le premier juge a relevé que l'acte authentique fondant les poursuites ne reproduisait aucun des éléments propres à la copie exécutoire tels que définis par l'article 33 du décret du 26 novembre 1971 et par le décret du 12 juin 1947, ni même le sceau du notaire rédacteur de l'acte.

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