Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 juin 1959
Dernière modification : 27 janvier 1970

Commentaires2


M. Doligé Éric · Questions parlementaires · 22 juillet 1991

La solution preconisee appelle plusieurs remarques : 1o Cet arrete a ete pris en application du decret no 59-707 du 8 juin 1959 auquel s'est substitue le decret no 72-849 du 11 septembre 1972, lui-meme abroge par le decret no 90-839 du 21 septembre 1990, et visait un emploi pour lequel le diplome requis etait le baccalaureat ou le brevet superieur. […]

 

Mme Sublet Marie-Josephe · Questions parlementaires · 14 janvier 1991

Cependant, il faut noter que : 1o ce texte est pris en application du decret no 59-707 du 8 juin 1959 auquel s'est substitue le decret no 72-849 du 11 septembre 1972 et visant un emploi pour lequel le diplome requis etait le baccalaureat ou le brevet superieur. […]

 

Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 octobre 1976, 98118, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le statut general du y… du cadre departemental de l'yonne; vu le decret du 8 juin 1959 modifie; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; vu le code general des impots;

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 octobre 1971, 79857, mentionné aux tables du recueil Lebon

— 

Il resulte de l'article 8 du decret du 8 juin 1959, relatif au recrutement et a l'avancement du personnel administratif des etablissements hospitaliers, et de l'arrete du ministre des affaires sociales en date du 12 septembre 1959, que l'autorite investie du pouvoir de nomination ne peut pourvoir a la vacance d'un poste mis au concours dans un etablissement que lorsque le prefet lui a fait connaitre l'ordre de classement des candidats recus au concours qui ont choisi une affectation dans l 'etablissement interesse.

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 janvier 1975, 91964, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Le régime des accessoires de solde et des prestations diverses des fonctionnaires de l'Etat est fixé par décret en Conseil des ministres en application de l'article 5 du décret du 3 Décembre 1956 , relatif à l'organisation des services publics civils dans les territoires d'outre-mer. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et du secrétaire d'Etat à l'intérieur, Vu l'article L. 893 (2e alinéa) du code de la santé publique,

Article 1
Les cadres du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent comprendre :
Dans les hôpitaux psychiatriques, un chef des services administratifs ou, à titre transitoire, un secrétaire de direction;
Un secrétaire de direction dans les établissements de cure;
Des chefs de bureau dans les établissements de plus de 500 lits;
Des adjoints des cadres hospitaliers exerçant des fonctions de rédacteur ou de comptable;
Des agents principaux;
Un secrétaire d'administration hospitalière dans les hôpitaux et hospices ne comprenant ni chefs de bureau ni adjoints des cadres hospitaliers;
Des commis;
Des secrétaires médicales;
Des sténodactylographes;
Des agents de bureau;
Des téléphonistes;
Dans les établissements utilisant des machines mécanographiques à cartes perforées, un chef d'atelier mécanographique, des chefs opérateurs, opérateurs mécanographes, perforeurs, vérifieurs et aides-opérateurs dont les conditions de recrutement et d'avancement seront déterminées par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.
Article 21
Section II : secrétaires de direction des établissements de cure
Article 6-bis
Les secrétaires de direction des établissements de cure en fonctions à la date de publication du présent décret pourront opter :
Soit pour l'intégration dans le cadre des adjoints des cadres hospitaliers; dans ce cas ils seront reclassés dans ce nouvel emploi suivant des correspondances fixées par arrêté interministériel.
Soit par le maintien dans leur grade de secrétaire de direction.
Toutefois, les agents qui auront opté pour le maintien dans le grade de secrétaire de direction pourront, lorsqu'ils réuniront dix-neuf ans de fonctions dans l'emploi de secrétaire de direction, ou dans un emploi de même niveau indiciaire, être nommés adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.
Leur promotion à ce grade sera effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 8 ci-après.