Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 juin 1959 |
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Dernière modification : | 27 janvier 1970 |
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et du secrétaire d'Etat à l'intérieur, Vu l'article L. 893 (2e alinéa) du code de la santé publique,
Les cadres du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent comprendre :
Dans les hôpitaux psychiatriques, un chef des services administratifs ou, à titre transitoire, un secrétaire de direction;
Un secrétaire de direction dans les établissements de cure;
Des chefs de bureau dans les établissements de plus de 500 lits;
Des adjoints des cadres hospitaliers exerçant des fonctions de rédacteur ou de comptable;
Des agents principaux;
Un secrétaire d'administration hospitalière dans les hôpitaux et hospices ne comprenant ni chefs de bureau ni adjoints des cadres hospitaliers;
Des commis;
Des secrétaires médicales;
Des sténodactylographes;
Des agents de bureau;
Des téléphonistes;
Dans les établissements utilisant des machines mécanographiques à cartes perforées, un chef d'atelier mécanographique, des chefs opérateurs, opérateurs mécanographes, perforeurs, vérifieurs et aides-opérateurs dont les conditions de recrutement et d'avancement seront déterminées par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.
Dans les hôpitaux psychiatriques, un chef des services administratifs ou, à titre transitoire, un secrétaire de direction;
Un secrétaire de direction dans les établissements de cure;
Des chefs de bureau dans les établissements de plus de 500 lits;
Des adjoints des cadres hospitaliers exerçant des fonctions de rédacteur ou de comptable;
Des agents principaux;
Un secrétaire d'administration hospitalière dans les hôpitaux et hospices ne comprenant ni chefs de bureau ni adjoints des cadres hospitaliers;
Des commis;
Des secrétaires médicales;
Des sténodactylographes;
Des agents de bureau;
Des téléphonistes;
Dans les établissements utilisant des machines mécanographiques à cartes perforées, un chef d'atelier mécanographique, des chefs opérateurs, opérateurs mécanographes, perforeurs, vérifieurs et aides-opérateurs dont les conditions de recrutement et d'avancement seront déterminées par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.
Section II : secrétaires de direction des établissements de cure
Les secrétaires de direction des établissements de cure en fonctions à la date de publication du présent décret pourront opter :
Soit pour l'intégration dans le cadre des adjoints des cadres hospitaliers; dans ce cas ils seront reclassés dans ce nouvel emploi suivant des correspondances fixées par arrêté interministériel.
Soit par le maintien dans leur grade de secrétaire de direction.
Toutefois, les agents qui auront opté pour le maintien dans le grade de secrétaire de direction pourront, lorsqu'ils réuniront dix-neuf ans de fonctions dans l'emploi de secrétaire de direction, ou dans un emploi de même niveau indiciaire, être nommés adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.
Leur promotion à ce grade sera effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 8 ci-après.
Soit pour l'intégration dans le cadre des adjoints des cadres hospitaliers; dans ce cas ils seront reclassés dans ce nouvel emploi suivant des correspondances fixées par arrêté interministériel.
Soit par le maintien dans leur grade de secrétaire de direction.
Toutefois, les agents qui auront opté pour le maintien dans le grade de secrétaire de direction pourront, lorsqu'ils réuniront dix-neuf ans de fonctions dans l'emploi de secrétaire de direction, ou dans un emploi de même niveau indiciaire, être nommés adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.
Leur promotion à ce grade sera effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 8 ci-après.
La solution preconisee appelle plusieurs remarques : 1o Cet arrete a ete pris en application du decret no 59-707 du 8 juin 1959 auquel s'est substitue le decret no 72-849 du 11 septembre 1972, lui-meme abroge par le decret no 90-839 du 21 septembre 1990, et visait un emploi pour lequel le diplome requis etait le baccalaureat ou le brevet superieur. […]