Décret n°59-733 du 16 juin 1959
Article 3 du Décret n°59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/11/1985
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Version08/02/1992
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Version25/11/1992
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Version07/07/1994
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Version07/05/1997
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Version01/06/1997
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Version23/06/1998
Entrée en vigueur le 23 juin 1998
Modifié par : Décret n°98-498 du 22 juin 1998 - art. 1
Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du II (1°, b) de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 sont destinées :
I - A accorder des subventions en vue :
a) De concourir à la production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure ou supérieure à une heure, par l'octroi de subventions calculées au profit des producteurs d'oeuvres cinématographiques de longue durée, ainsi qu'à la distribution d'oeuvres cinématographiques.
b) De concourir à l'équipement et à la modernisation des industries techniques du cinéma ;
c) D'aider à la préparation des oeuvres cinématographiques ;
d) De favoriser l'expansion du film français à l'étranger et la propagande du cinéma en France, notamment par l'éducation du spectateur ;
e) De concourir à la modernisation des théâtres cinématographiques ;
f) De concourir à l'effort consenti par les exploitants de salles d'art et d'essai pour une programmation de qualité ;
g)D'accorder des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques.
h) De concourir à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
II - A accorder un soutien à la production française de qualité ainsi qu'à la création et à la modernisation de théâtres cinématographiques implantés dans les zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées en salles de spectacles cinématographiques.
En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques de longue durée, ce soutien est accordé sous forme :
a) De subventions en vue de contribuer à la réécriture des scénarios et à l'élaboration de tout document préparatoire à la réalisation ;
b) D'avances remboursables soit sur les produits d'exploitation, soit sur les sommes calculées conformément à l'article 5 du présent décret.
En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques de courte durée, ce soutien est accordé au moyen des allocations et des prix prévus à l'article 8 du présent décret.
II bis. - A accorder des avances et des subventions aux entreprises de distribution qui assument la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère.
III - A garantir des prêts consentis par des établissements de crédit tant aux producteurs de films qu'aux exploitants de théatres cinématographiques ainsi qu'aux entreprises ressortissant à la catégorie des industries techniques du cinéma.
IV. - A accorder des avances en vue de contribuer au financement de la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée.
V. - A soutenir les exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui maintiennent face à la concurrence une programmation difficile. Ce soutien prend la forme de primes.
I - A accorder des subventions en vue :
a) De concourir à la production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure ou supérieure à une heure, par l'octroi de subventions calculées au profit des producteurs d'oeuvres cinématographiques de longue durée, ainsi qu'à la distribution d'oeuvres cinématographiques.
b) De concourir à l'équipement et à la modernisation des industries techniques du cinéma ;
c) D'aider à la préparation des oeuvres cinématographiques ;
d) De favoriser l'expansion du film français à l'étranger et la propagande du cinéma en France, notamment par l'éducation du spectateur ;
e) De concourir à la modernisation des théâtres cinématographiques ;
f) De concourir à l'effort consenti par les exploitants de salles d'art et d'essai pour une programmation de qualité ;
g)D'accorder des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques.
h) De concourir à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
II - A accorder un soutien à la production française de qualité ainsi qu'à la création et à la modernisation de théâtres cinématographiques implantés dans les zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées en salles de spectacles cinématographiques.
En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques de longue durée, ce soutien est accordé sous forme :
a) De subventions en vue de contribuer à la réécriture des scénarios et à l'élaboration de tout document préparatoire à la réalisation ;
b) D'avances remboursables soit sur les produits d'exploitation, soit sur les sommes calculées conformément à l'article 5 du présent décret.
En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques de courte durée, ce soutien est accordé au moyen des allocations et des prix prévus à l'article 8 du présent décret.
II bis. - A accorder des avances et des subventions aux entreprises de distribution qui assument la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère.
III - A garantir des prêts consentis par des établissements de crédit tant aux producteurs de films qu'aux exploitants de théatres cinématographiques ainsi qu'aux entreprises ressortissant à la catégorie des industries techniques du cinéma.
IV. - A accorder des avances en vue de contribuer au financement de la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée.
V. - A soutenir les exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui maintiennent face à la concurrence une programmation difficile. Ce soutien prend la forme de primes.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de PARIS, 4ème chambre, 15 juin 2020, 18PA01580, Inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 ;
Lire la suite…- Régime de la loi du 31 décembre 1968·
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Bien que les articles 77, 81 et 82 du code de l'industrie cinématographique -auquel l'article 39 sexies du CGI se réfère […] numJO=0&dateJO=19590618&numTexte=&pageDebut=06019&pageFin=">décret n° 59-733 du 16 juin 1959, il convient de considérer que les dispositions de l'article 39 sexies du CGI sont applicables mutatis mutandis aux sommes accordées à l'industrie cinématographique en vertu de l'article 3 du décret du 16 juin 1959, modifié par les articles 2 et 3 du décret n° 67-355 du 21 avril 1967. […] Les dispositions de l'article 42 septies du CGI ne sont donc pas applicables à ces subventions même si le caractère de subventions d'équipement peut leur être reconnu dans certains cas.
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