Décret n°69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 août 1969
Dernière modification : 29 octobre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 2 décembre 2008, n° 0800311

Rejet — 

[…] — l'article 5 du décret n° 69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale prévoit un droit d'accès au corps des personnels de maîtrise pour les agents relevant du corps des personnels de la correction et il devait bénéficier d'un tel droit puisqu'il remplit les conditions posées par ce décret,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 31 juillet 1968 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 25
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale sont répartis dans les corps suivants :
1° Corps des personnels de maîtrise, comprenant les grades de prote et de prote principal ;
2° Corps des personnels de la correction, comprenant les grades de correcteur et de correcteur principal ;
3° Corps des adjoints techniques, comprenant une classe normale et une classe exceptionnelle.
Article 2
Le grade de prote principal comprend six échelons.
Le grade de prote comprend onze échelons.
Le grade de correcteur principal comprend quatre échelons ; le nombre des agents bénéficiaires de ce grade ne peut excéder 10 % de l'effectif total des personnels de la correction.
Le grade de correcteur comprend dix échelons.
Le grade d'adjoint technique comprend une classe exceptionnelle et une classe normale comportant respectivement six et onze échelons : le nombre des adjoints techniques bénéficiaires de la classe exceptionnelle ne peut excéder 20 % de l'effectif global des deux classes.