Article 4 du Décret n°61-272 du 28 mars 1961 MAJORANT LE MONTANT DE CERTAINES PENSIONS D'INVALIDITE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1961

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R341-6 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R341-6 (V)

Entrée en vigueur le 30 mars 1961

Modifié par : Décret 78-448 1978-03-24 ART. 1 JORF 30 MARS 1978

Pour les invalides du troisième groupe visé à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale, la pension est égale au montant prévu à l'article 3 ci-dessus majoré de 40 p. 100 sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel de ... auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 313 du Code de la sécurité sociale. Le premier coefficient, qui est applicable à compter du 1er avril 1961, est celui qui résulte du rapport prévu audit article L. 313, l'année 1959 étant l'année considérée et l'année 1960 l'année écoulée.
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
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Entrée en vigueur le 30 mars 1961
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaires3


consultation.avocat.fr · 26 décembre 2009

[…] En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant total des éléments énumérés en a et b est majoré de 40 % sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article 4 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.

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En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant total des éléments énumérés en a et b est majoré de 40 % sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article 4 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961. […]

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[…] l'allocation est égale à la somme des éléments suivants : a) 30 % du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 % des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; b) 30 % de l'indemnité de résidence prise en considération suivant les modalités prévues au 2° du paragraphe 1er de l'article 4 ci-dessus ; c) La totalité des avantages familiaux. […] En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant total des éléments énumérés en a et b est majoré de 40 % sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article 4 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961. […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 1975, 73-11.422, Publié au bulletin
Rejet

[…] cette periode etant suffisante pour ouvrir a l'interesse le droit aux prestations en cause, et alors que, d'autre part, il resulte des termes memes de l'article 4 du decret du 28 mars 1961 que la majoration pour tierce personne ne fait pas partie de la pension puisqu'elle n'est autre que la pension du deuxieme groupe majoree de 40 % ;

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  • Litige distinct de la liquidation de la pension de base·
  • Majoration pour assistance d'une tierce personne·
  • Nécessité du recours à l'assistance d'un tiers·
  • Pension de base liquidee par proratisation·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Sécurité socale assurances sociales·
  • Communauté économique européenne·
  • Travailleur migrant de la cee·
  • Organisme en ayant la charge·
  • Assurances sociales

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juin 1978, 77-11.704, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 4 du décret du 28 mars 1961 que la majoration de pension dont bénéficie l'invalide du troisième groupe n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation. […]

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  • Nécessité du recours à l'assistance d'un tiers·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Avis par l'assuré à la caisse·
  • Mauvaise foi de l'assuré·
  • Prestations de retraite·
  • Répétition de l'indu·
  • Prestations indues·
  • Hospitalisation·
  • Majorations·
  • Prestations

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 novembre 1966, Publié au bulletin
Cassation

. le moyen faisant valoir qu'une partie aurait du etre appelee en cause devant les juges du second degre, ne saurait etre formule pour la premiere fois devant la cour de cassation. . il resulte de l'ensemble des dispositions de l'article 310 du code de la securite sociale, de l'article 4 du decret du 28 mars 1961 et de l'article 4 du decret de coordination du 14 avril 1958 que si l'allocation vieillesse d'une personne ayant appartenu au regime general de securite sociale et a un regime de non salaries doit etre payee par l'un et par l'autre regime au prorata des periodes d'affiliation, cette regle n'est pas applicable a la majoration pour assistance d'une tierce personne qui releve du regime general de securite sociale.

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  • Sécurité sociale-assurances sociales·
  • Organisme en ayant la charge·
  • Intervention forcee·
  • Moyen nouveau·
  • Vieillesse·
  • Cassation·
  • Nécessité·
  • Non-salarié·
  • Tierce personne·
  • Décret
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