Article 5 du Décret n°61-272 du 28 mars 1961 MAJORANT LE MONTANT DE CERTAINES PENSIONS D'INVALIDITE.Abrogé

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Version26/02/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale R355-1 al. 2 pour l'alinéa 1, et R171-2 pour les alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 26 février 1975

Modifié par : Décret 75-109 1975-02-24 ART. 15 JORF 26 février 1975

La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 356 du code de la sécurité sociale est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.
Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs [*pluralité*] régimes d'assurance vieillesse ou invalidité auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément, elle est servie par celui de ces régimes [*organismes compétents*] qui lui ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie. Si plusieurs de ces régimes lui ouvrent droit au bénéfice d'un régime d'assurance maladie, la majoration lui est accordée par celui dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance [*paiement*].
Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 356 qui excède cet avantage [*non cumul*].
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Entrée en vigueur le 26 février 1975
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 mars 1972, 70-13.735 70-13.924, Publié au bulletin
Rejet

[…] a partir du 19 fevrier 1968, date de son 60 e anniversaire, a une pension de vieillesse d'un montant egal, conformement aux dispositions de l'article 5 du decret du 28 mars 1961, au lieu de celle de 20 % a laquelle il aurait eu seulement droit s'il n'avait pas ete invalide ;

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  • Communication de documents medicaux a un expert·
  • Secret professionnel oppose a une consultation·
  • Documents medicaux detenus par une caisse·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Communication a un expert·
  • Consultation de documents·
  • Indemnité complementaire·
  • Recours de la victime·
  • Secret professionnel·
  • Mission de l'expert

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juillet 1971, 69-14.665, Publié au bulletin
Cassation

[…] Que cette pension qui etait egale a 50 % de son salaire de base ayant pris fin, lorsque l'interesse eut atteint l'age de 60 ans, et ayant ete remplacee, a compter du 1 er fevrier 1964, par une pension de vieillesse d'un montant egal, conformement aux dispositions de l'article 5 du decret du 28 mars 1961, au lieu de celle de 20 % a laquelle il aurait eu seulement droit s'il n'avait pas ete invalide, la caisse regionale d'assurance maladie rhone-alpes a reclame a luccarelli et a son assureur le remboursement d'une rente correspondant a la difference entre ces deux rentes, soit 30 % ;

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  • Pension de vieillesse substituee a une pension d'invalidite·
  • Substitution d'une pension de vieillesse a l 'age de 60 ans·
  • Victime beneficiant d'une pension d'invalidite·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Pension de vieillesse substituee·
  • Recours complementaire·
  • Recours des caisses·
  • Tiers responsable·
  • Sécurité sociale·
  • Invalidite

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 novembre 1973, 72-11.235, Publié au bulletin
Rejet

La disposition de l'article 5 du decret du 28 mars 1961 en vertu de laquelle le montant de la pension de vieillesse substituee a une pension d'invalidite ne peut etre inferieure au montant de celle-ci, a pour seul but d'eviter la reduction pour l'invalide des avantages dont il beneficiait effectivement lorsqu'il atteint l'age de 60 ans. […]

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  • Cumul avec une pension d'un régime spécial·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Cumul avec une pension militaire·
  • Pension de vieillesse substituee·
  • Invalidite·
  • Pension d'invalidité·
  • Militaire·
  • Pension de vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Décret
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