Décret n°61-272 du 28 mars 1961
Article 5 du Décret n°61-272 du 28 mars 1961 MAJORANT LE MONTANT DE CERTAINES PENSIONS D'INVALIDITE.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 1975
Modifié par : Décret 75-109 1975-02-24 ART. 15 JORF 26 février 1975
Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs [*pluralité*] régimes d'assurance vieillesse ou invalidité auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément, elle est servie par celui de ces régimes [*organismes compétents*] qui lui ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie. Si plusieurs de ces régimes lui ouvrent droit au bénéfice d'un régime d'assurance maladie, la majoration lui est accordée par celui dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance [*paiement*].
Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 356 qui excède cet avantage [*non cumul*].
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[…] a partir du 19 fevrier 1968, date de son 60 e anniversaire, a une pension de vieillesse d'un montant egal, conformement aux dispositions de l'article 5 du decret du 28 mars 1961, au lieu de celle de 20 % a laquelle il aurait eu seulement droit s'il n'avait pas ete invalide ;
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[…] Que cette pension qui etait egale a 50 % de son salaire de base ayant pris fin, lorsque l'interesse eut atteint l'age de 60 ans, et ayant ete remplacee, a compter du 1 er fevrier 1964, par une pension de vieillesse d'un montant egal, conformement aux dispositions de l'article 5 du decret du 28 mars 1961, au lieu de celle de 20 % a laquelle il aurait eu seulement droit s'il n'avait pas ete invalide, la caisse regionale d'assurance maladie rhone-alpes a reclame a luccarelli et a son assureur le remboursement d'une rente correspondant a la difference entre ces deux rentes, soit 30 % ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 novembre 1973, 72-11.235, Publié au bulletin
La disposition de l'article 5 du decret du 28 mars 1961 en vertu de laquelle le montant de la pension de vieillesse substituee a une pension d'invalidite ne peut etre inferieure au montant de celle-ci, a pour seul but d'eviter la reduction pour l'invalide des avantages dont il beneficiait effectivement lorsqu'il atteint l'age de 60 ans. […]
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