Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 portant application des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 aux travailleurs non salariés affiliés au régime prévu par le titre II de l'arrêté du ministre de l'Algérie en date du 30 décembre 1957.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 septembre 1965
Dernière modification : 4 septembre 1965

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du ministre de l'intérieur.
Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, et notamment l'article 9 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre VIII, titre 1er ;
Vu la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963, et notamment l'article 7 ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu le décret n° 58-337 du 31 mars 1958 portant règlement d'administration publique, relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales modifié ;
Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale, en date du 6 avril 1965 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
Article 1
Les personnes visées aux articles 1er et 2 de la loi du 26 décembre 1964, qui ont été affiliées au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales prévu par le titre II de l'arrêté du ministre de l'Algérie en date du 30 décembre 1957 sont, pour l'application de ladite loi, rattachées au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales fixé par le décret du 31 mars 1958 susvisé, à l'exception de celles dont l'activité professionnelle relevait du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales prévu par l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1957.
Article 2
Les périodes d'activité professionnelle du 1er janvier 1958 au 30 juin 1962, pendant lesquelles les personnes visées à l'article 1er ont été affiliées au régime algérien des professions industrielles et commerciales, sont validées dans le régime prévu par le décret du 31 mars 1958 susvisé à raison de six points de retraite par année.
Les périodes d'activité professionnelle accomplies de 1939 à 1957 inclus sont validées à raison de quatre points de retraite par année.
Article 3
Les points de retraite attribués gratuitement en application de l'article 2 s'ajoutent aux points de retraite acquis au titre des versements éventuellement effectués pour ou par les intéressés en application de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 et du décret n° 62-1340 du 14 novembre 1962, dans la limite maximum compatible avec la durée de l'activité professionnelle des intéressés. Les sommes excédentaires donnent lieu à remboursement sur demande formulée par les intéressés.