Article 2 du Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 portant application des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 aux travailleurs non salariés affiliés au régime prévu par le titre II de l'arrêté du ministre de l'Algérie en date du 30 décembre 1957.

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Version04/09/1965

Entrée en vigueur le 4 septembre 1965

Est créé par : Décret 65-745 1965-09-02 JORF 4 septembre 1965 rectificatif JORF 14 septembre 1965

Les périodes d'activité professionnelle du 1er janvier 1958 au 30 juin 1962, pendant lesquelles les personnes visées à l'article 1er ont été affiliées au régime algérien des professions industrielles et commerciales, sont validées dans le régime prévu par le décret du 31 mars 1958 susvisé à raison de six points de retraite par année.
Les périodes d'activité professionnelle accomplies de 1939 à 1957 inclus sont validées à raison de quatre points de retraite par année.
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