Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnellesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 janvier 1970
Dernière modification : 1 janvier 2021

Commentaires25


Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2022

BOFiP · 19 août 2020

[…] - huissier de justice (décret n° 92-65 du 20 janvier 1992 modifiant le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, art. 11) ;

 

Village Justice · 4 février 2019

[…] sur la réservation de l'obligation de consacrer à la société toute leur activité professionnelle aux associés de l'étude d'huissier : article 47 du Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ;

 

Décisions156


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 26 juin 2017, n° 15/01084

Infirmation — 

[…] Que le litige réside dans le fait de savoir si Maître X a vocation à percevoir durant ladite période ses droits aux bénéfices, en tant que rémunération attachée à ses parts sociales, ce que conteste l'intimé en invoquant l'article 57'du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 ;

 

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 25 mars 2021, n° 19/01596

Confirmation — 

[…] M me X a formé appel du jugement par déclaration du 5 mars 2019. Aux termes de ses dernières conclusions n°4 transmises au greffe le 30 janvier 2021 auxquelles il est expressément renvoyé, l'appelante demande à la cour de : Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 ; Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles; Vu le décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 ;

 

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 12 septembre 2006, n° 01/05871

— 

[…] Cet arrêt a expressément précisé que les parts de M. X devront être cédées en application de l'article 58 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 dans les conditions fixées à l'article 32 de ce texte.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions d'application à la profession d'huissier de justice des articles 1er à 32 et 37 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, en ce qui concerne les sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice et les sociétés d'huissiers de justice.
Titre Ier : Des sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice
Chapitre Ier : Constitution de la société
Section I : Dispositions générales - Agrément et nomination.
Article 2

Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un ou plusieurs offices d'huissier de justice dans lesquels les associés exercent en commun leur profession.

Ces sociétés reçoivent l'appellation de " Société titulaire d'un office d'huissier de justice " ou, le cas échéant, " société titulaire d'offices d'huissier de justice " et les associés ont le titre d'" huissier de justice associé ", à l'exclusion de celui d'" huissier de justice ".

Leur siège est celui de l'office ou de l'un des offices dont elles sont titulaires.

Leur compétence territoriale est déterminée par les articles 5 à 10 du décret susvisé du 29 février 1956 et par le décret n° 67-1242 susvisé du 22 décembre 1967.

Leur création ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire le nombre des offices d'huissiers de justice au-dessous de celui qui est nécessaire à la bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.

Elles peuvent détenir une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.

Paragraphe 1 : Société titulaire d'un office constituée par des personnes physiques.
Article 3

I.-Lorsque aucun de ses associés n'est titulaire d'un office d'huissier de justice, la société civile professionnelle peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.
II.-Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société civile professionnelle peut être nommée dans un ou plusieurs des offices relevant des catégories suivantes :
1° L'office dont l'associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;
2° Un autre office existant ;
3° Un office créé.
L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé.