Article 27 du Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version11/11/2016

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 - art. 1

Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par les autres associés et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité d'huissier de justice associé.

Cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession de parts sociales si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions d'huissier de justice ; lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.

L'article 8 est applicable s'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 6 décembre 2017, n° 16/07710
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] En droit, le tribunal rappelle que la cession de parts sociales d'une société titulaire d'un office d'huissier de justice est soumise aux règles édictées par les articles 27 et suivants du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles dans sa rédaction applicable à la cause.

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2Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 13 juin 2019, n° 18/00653
Confirmation

[…] — que l'ancien article 31 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 devait donc s'appliquer lequel instaurait au visa des articles 27 et 28 de ce décret, un mécanisme préalable de présentation à la société d'un cessionnaire avant tout retrait.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 2022, 19-21.504, Publié au bulletin
Cassation

[…] 9. Pour rejeter les demandes de M. [N] relatives à l'exercice de son droit de retrait, l'arrêt retient que le retrait d'un associé fondé sur l'article 34 des statuts, qui renvoie aux dispositions des articles 27 et 28 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969, est subordonné à la cession des parts à un tiers cessionnaire qui est agréé ou pas par la société, laquelle, en cas de refus d'agrément, doit à son tour présenter un projet de cession ou de rachat de ces parts et que la possibilité prévue à l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'a été mise en oeuvre que dans le décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016.

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