Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969
Article 55 du Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnellesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 1992
Modifié par : Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 - art. 32 () JORF 21 janvier 1992
Sous réserve des articles suivants, les dispositions de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, sont applicables à la société et aux associés.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
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[…] 1°/ que nul ne peut être disciplinairement responsable que de ses propres faits ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés des premiers juges, qu'en sa qualité d'huissier de justice associé et de co-gérant de la société civile professionnelle, M. X… était disciplinairement tenu de l'ensemble des actes ressortissant de l'étude, y compris ceux établis par ses associés et dont il n'était dès lors pas personnellement l'auteur, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance n 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et 55 du décret n 69-1274 du 31 décembre 1969 relatif aux sociétés civiles professionnelles d'huissiers de justice, ensemble le principe de la responsabilité disciplinaire personnelle ;
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[…] Attendu qu'en application de l'article 55 du décret du 31 décembre 1969 lorsque comme en l'espèce l'officier public ou ministériel exerçait au sein d'une scp les poursuites disciplinaires ne peuvent être engagées contre cette scp indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés, qu'il s'évince de ces observations que contrairement à ce que soutient l'appelant l'action introduite à son égard en matière disciplinaire est recevable ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juillet 2017, 16-17.163, Inédit
[…] Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : […] 2°) ALORS QU'une société d'huissiers de justice ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés ; qu'en retenant également que lorsque l'officier public ou ministériel exerçait au sein d'une société civile professionnelle, les poursuites disciplinaires pouvaient être engagées contre la société indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés, la Cour d'appel a violé l'article 55 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié, pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ;
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