Article 56 du Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version11/01/1970
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Version21/01/1992

Entrée en vigueur le 21 janvier 1992

Modifié par : Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 - art. 33 () JORF 21 janvier 1992

Tout associé qui fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.


Les parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 33 (alinéas 2 et 3).

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Entrée en vigueur le 21 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 4 juin 2013, n° 13/04595

[…] — ordonne la cession de ladite part sur le fondement des articles 56 et 33 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 qui régit la profession des huissiers de justice et des statuts de la SCP D X – B Y,

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  • Cession·
  • Garde des sceaux·
  • Part sociale·
  • Huissier de justice·
  • Agrément·
  • Prix·
  • Statut·
  • Acte frustratoire·
  • Industrie·
  • Démission

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1984, 83-94.414, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions des articles 57 alinéa 5 et 66 alinéa 2 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 n'imposent pas que prête un nouveau serment l'huissier associé qui, à la suite de la dissolution de la société civile professionnelle dont il était l'un des membres, a continué l'exercice de ses fonctions au titre de liquidateur de ladite société, en attendant la désignation d'un successeur à celle-ci, […] Sur le quatrieme moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408, alineas 1 et 5 du code penal, des articles 56 et 76 du decret du 31 decembre 1969, defaut et insuffisance de motifs, violation des regles de competence ratione materiae, manque de base legale,

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  • Défaut de réponse aux réquisitions du ministère public·
  • Défaut d'individualisation de chaque crime·
  • Arrêt de renvoi en cour d'assises·
  • Officier public ou ministériel·
  • Circonstances aggravantes·
  • 2) chambre d'accusation·
  • ) chambre d'accusation·
  • 1) abus de confiance·
  • ) abus de confiance·
  • Cassation

3Cour de cassation, Chambre civile 1, du 22 novembre 1989, 87-15.626, Inédit
Rejet

[…] les associés sont solidairement responsables des conséquences dommageables des fautes commises à l'égard de la clientèle, chacun d'eux est seul responsable de ses fautes disciplinaires personnelles, de sorte qu'en s'abstenant de déterminer lequel des deux associés était responsable du retard de la signification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 56 à 59 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 et 37 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ; alors, de troisième part, que, […]

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  • Manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur·
  • Appréciation par les seuls juges du fond·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Sanctions disciplinaires·
  • Délivrance avec retard·
  • Loi du 20 juillet 1988·
  • Huissier de justice·
  • Saisie immobilière·
  • Commandement·
  • Discipline
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