Article 57 du Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version11/11/2016

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 - art. 1

L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.


La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.


La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des huissiers de justice associés interdits.


Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits :


a) Des huissiers de justice, des sociétés d'huissiers de justice visées au présent titre, des sociétés d'exercice libéral d'huissiers de justice, ou des huissiers de justice associés ;


b) Des anciens huissiers de justice ou anciens huissiers de justice associés ;


c) Des clercs d'huissier de justice répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés huissier de justice.


Si l'administrateur n'est pas huissier de justice en exercice, il prête le serment exigé de tout huissier de justice avant son entrée en fonction ; de plus, il est tenu d'indiquer dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances son nom et sa qualité d'administrateur ainsi que le nom et l'adresse du siège de la société.

Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée.


L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décisions7


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 26 juin 2017, n° 15/01084
Infirmation

[…] Que le litige réside dans le fait de savoir si Maître X a vocation à percevoir durant ladite période ses droits aux bénéfices, en tant que rémunération attachée à ses parts sociales, ce que conteste l'intimé en invoquant l'article 57'du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 ;

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  • Associé·
  • Bénéfice·
  • Interdiction·
  • Expert-comptable·
  • Décret·
  • Dommages et intérêts·
  • Date·
  • Huissier de justice·
  • Titre·
  • Profession

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 mai 2009, 07-15.265, Inédit
Rejet

[…] qu'en statuant ainsi, sans égard pour l'interdiction temporaire disciplinaire dont M. X… avait également été frappé au cours de la période litigieuse, qui le privait de sa vocation aux bénéfices, la cour d'appel a violé l'article 57 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 ;

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  • Bénéfice·
  • Interdiction·
  • Contrôle judiciaire·
  • Avance·
  • Pierre·
  • Décret·
  • Huissier de justice·
  • Créance·
  • Suspension·
  • Part

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1984, 83-94.414, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions des articles 57 alinéa 5 et 66 alinéa 2 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 n'imposent pas que prête un nouveau serment l'huissier associé qui, à la suite de la dissolution de la société civile professionnelle dont il était l'un des membres, a continué l'exercice de ses fonctions au titre de liquidateur de ladite société, en attendant la désignation d'un successeur à celle-ci, réputée démissionnaire ; en cas d'abus de confiance, commis par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions, la circonstance aggravante résultant du 5 e alinéa de l'article 408 du Code pénal lui est applicable.

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  • Défaut de réponse aux réquisitions du ministère public·
  • Défaut d'individualisation de chaque crime·
  • Arrêt de renvoi en cour d'assises·
  • Officier public ou ministériel·
  • Circonstances aggravantes·
  • 2) chambre d'accusation·
  • ) chambre d'accusation·
  • 1) abus de confiance·
  • ) abus de confiance·
  • Cassation
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