Article 89-3 du Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

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Version01/05/2009
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Version16/11/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 8

La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2009
Sortie de vigueur le 16 novembre 2016

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 6 janvier 2016, n° 15/15374

[…] — les décisions de la société civile professionnelle sont prises à la majorité et qu'il n'y a pas de paralysie dans le fonctionnement dans la mesure où M es Z et Y représentent 66,66 % du capital social et 2/3 des droits de vote alors que M. A, en opposition et obstruction systématiques, est minoritaire avec 33,33 % du capital et des droits de vote, […] — Constate, en application de l'article 89-2 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles, la réalité de la mésentente de nature à paralyser le fonctionnement de la société « E Z, F Y, G A, huissiers de justice associés » et d'en compromettre gravement les intérêts sociaux,

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